Rejet 16 décembre 2024
Réformation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 déc. 2024, n° 2402239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 décembre 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentés par Me Laverdure et Me Toulouse, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein de la maison d’arrêt de Limoges ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice, au ministre de la santé ou à toute autre autorité qu’il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes :
— à titre principal :
' fermer, dans un bref délai, les quartiers maison d’arrêt pour hommes et mineurs hommes, et organiser le transfert temporaire des détenus concernés dans d’autres établissements, dans des conditions sanitaires permettant d’éviter la prolifération des punaises de lit dans les établissements d’accueil ;
— à titre subsidiaire :
' sur la nécessité d’une inspection approfondie de la maison d’arrêt de Limoges, d’une enquête interne sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires ainsi que du contrôle régulier et périodique de la situation de l’établissement par le conseil d’évaluation :
' faire procéder, dans un bref délai, à une inspection approfondie ;
' faire procéder, dans un bref délai, à une enquête interne sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires ;
' convoquer le conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Limoges, dans un bref délai et, compte tenu de la gravité et de la persistance des problèmes identifiés dans l’établissement, prévoir que le conseil d’évaluation se réunira tous les six mois tant que cela sera nécessaire, pour assurer un suivi étroit de la situation de l’établissement ;
' sur la surpopulation au sein de la maison d’arrêt de Limoges :
' prendre l’initiative d’une concertation entre les autorités administratives et judiciaires compétentes afin d’envisager la mise en place localement, sous la responsabilité des autorités judiciaires, et en associant les différents acteurs de la chaîne pénale, de protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale dans l’établissement ;
' prendre, dans un bref délai, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions d’occupation des cellules, en particulier prendre toutes mesures permettant d’améliorer les conditions d’occupation pour les détenus contraints de dormir à même le sol dans le quartier de la maison d’arrêt pour hommes ;
' mettre fin à l’encellulement à trois de façon définitive et inconditionnelle et prendre toutes les dispositions pour s’assurer qu’aucune personne détenue ne dorme sur un matelas à même le sol ;
' mettre fin à toute nouvelle affectation de personnes prévenues ou condamnées à la maison d’arrêt de Limoges ;
' sur les conditions matérielles d’accueil des personnes détenues dans l’ensemble de la maison d’arrêt de Limoges :
' procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au nettoyage, à la rénovation, à la remise en peinture des murs et des plafonds des cellules et des parties communes, notamment des douches, et à la réparation des carreaux de carrelage, au besoin en privilégiant dans un premier temps les locaux identifiés comme les plus impropres à l’accueil et à l’hébergement d’êtres humains ;
' procéder une fois par an à un lessivage complet des cellules ;
' prendre toute mesure susceptible d’améliorer la luminosité des cellules ;
' prendre, dans un bref délai, toute mesure de nature à améliorer l’aération naturelle, la ventilation et l’isolation de l’ensemble des cellules ou, à défaut de celles identifiées comme les plus affectées par des problèmes d’humidité ;
' réparer toutes les fenêtres défectueuses ou cassées, notamment celles qui ne ferment pas complètement ;
' mettre à la disposition des détenus concernés par la faiblesse des températures, et notamment ceux dont les cellules comportent des fenêtres cassées, un chauffage d’appoint conforme à la réglementation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, considérant les températures nocturnes actuelles et de l’hiver imminent ;
' mettre à la disposition des mêmes détenus des effets de couchage d’hiver supplémentaires à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit procédé à un relevé contradictoire de la température dans la cellule afin de vérifier que cette dernière est supérieure ou égale à 19°C ;
' procéder dans le délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la réfection nécessaire pour permettre aux locaux d’être convenablement chauffés dans toutes les parties de l’établissement ;
' procéder, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à la réparation de toutes les fuites touchant les lavabos et les installations sanitaires dans les cellules, notamment en rénovant ou en remplaçant et rénover ou remplacer les toilettes et lavabos dégradés ;
' procéder, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, au remplacement ou à la réparation des douches et des sanitaires hors d’état de fonctionner ;
' procéder dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la réfection nécessaire pour assurer une distribution optimale d’eau chaude et froide dans toutes les parties de l’établissement ;
' prendre toutes les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’hébergement dans toute la maison d’arrêt de Limoges, y compris dans les quartiers disciplinaires et d’isolement ;
' doter chaque cellule d’un mobilier permettant le rangement des effets personnels des détenus et équiper les cellules d’un nombre suffisant de tables, de chaises, d’armoires et d’étagères afin que chaque détenu puisse s’asseoir, prendre son repas à table, ranger ses affaires personnelles et conserver ses produits alimentaires, remplacer le mobilier défectueux ;
' procéder aux travaux d’installation d’un système d’interphonie et de boutons d’appel dans les cellules hommes dans le délai d’un mois à compter de la notification l’ordonnance à intervenir ;
' sur les conditions d’hygiène des personnes détenues et la lutte contre les nuisibles :
' procéder sans délai au remplacement des matelas, des draps, des couvertures et plus généralement de l’ensemble des éléments de literie infestés par des punaises ;
' procéder au nettoyage régulier des matelas, a minima entre deux utilisateurs, les pourvoir d’une housse de protection, les remplacer fréquemment, notamment s’ils sont détériorés ou inadaptés, et laver les draps de lit a minima tous les quinze jours ;
' assurer la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l’hygiène, de rouleaux de papier toilette, de sacs poubelles et de protections hygiéniques pour les femmes détenues, a minima tous les mois ;
' fournir sans délai aux détenus des produits d’entretien en quantité suffisante pour qu’il leur soit possible d’assurer convenablement l’entretien de leurs cellules ;
' réorganiser la gestion des restes alimentaires et procéder à leur ramassage dès la fin du repas du soir, et non le lendemain ;
' permettre à chaque détenu de prendre une douche quotidienne s’il le souhaite ;
' adapter la plage horaire dédiée aux douches afin de permettre à chaque détenu de disposer d’un temps suffisant pour se laver et se sécher convenablement ;
' procéder à l’installation d’équipements permettant la suspension ou la pose des vêtements des détenus dans un environnement sec le temps de leur douche en nombre suffisant ;
' sur le respect de l’intimité et du droit au respect de la vie privée et familiale des détenus :
' assurer, dans l’ensemble des cellules, aussi bien des quartiers pour hommes que pour femmes, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace par un cloisonnement du sol au plafond et procéder à l’installation immédiate d’une porte entre les sanitaires et l’espace de vie de la cellule ;
' prendre toute mesure susceptible d’augmenter l’offre de formation ;
' sur la sécurité de l’établissement et la prévention des risques d’incendies et la mise aux normes des installations électriques :
' s’assurer à bref délai de la mise aux normes des installations électriques qui conditionnent la sécurité des détenus, en enjoignant en particulier à l’administration pénitentiaire de communiquer le dernier rapport de contrôle annuel des installations électriques ;
' faire réaliser, dans un bref délai, une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules, ainsi que pourvoir à la maintenance régulière des installations électriques défectueuses selon un plan d’action détaillé et consécutif à un audit en la matière ;
' procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ;
' réunir sans délai la sous-commission de sécurité afin qu’elle contrôle, au regard de l’effectif de détenus réellement présents au centre pénitentiaire, le respect des règles de sécurité en énonçant les mesures que le chef d’établissement devra prendre à bref délai, à charge pour ce dernier de les mettre en œuvre, et celles qui devront faire l’objet d’une programmation, ce qui inclut nécessairement le bilan des mesures prises depuis la précédente visite. La sous-commission devra tenir compte du taux très important de rotation et de l’absentéisme structurel des effectifs du personnel pénitentiaire en s’attachant à vérifier que les consignes de conduite à tenir face aux risques incendies sont effectivement intégrées ;
' sur le suivi de l’exécution des mesures ordonnées :
' organiser le suivi des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance, en procédant à l’examen périodique des conditions d’exécution par l’administration desdites mesures ou, à défaut, tenir informés trimestriellement, en rapportant les pièces justificatives nécessaires et probantes, les requérants de l’avancée des mesures ordonnées ;
3°) assortir les injonctions précitées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’inexécution, par l’administration, des obligations édictées en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes détenues à la maison d’arrêt de Limoges portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que :
' les installations électriques fortement dégradées ne sont plus aux normes et il n’est pas établi que la maison d’arrêt de Limoges a fait l’objet d’un avis favorable à son exploitation lors de la dernière visite de la sous-commission départementale de sécurité incendie de sorte que la sécurité incendie semble aléatoire et qu’il existe d’importants risques d’incendie ;
' la grande vétusté et la surpopulation, la gestion défaillante des déchets (nourriture laissée toute la nuit sur le sol favorisant la prolifération de rongeurs), les nombreux manquements à l’hygiène, la présence massive de nuisibles (punaises de lit et rongeurs) exposent incontestablement les personnes détenues à un risque pour leur santé et pour leur vie ;
' la mauvaise ambiance de travail, exacerbée par la présence massive de punaises de lit, et l’immobilisme qui se répand au sein du personnel est un élément supplémentaire de mauvais pronostic en termes de sécurité des personnes ;
— les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes détenues à la maison d’arrêt de Limoges portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ainsi qu’à la dignité humaine protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que :
' la maison d’arrêt de Limoges souffre depuis de nombreuses années d’une suroccupation chronique alarmante, atteignant 195%, au 6 novembre 2024, jour de la visite de monsieur J et de son délégué, et jusqu’à 260% plus tôt dans l’année, ce qui représente de manière fréquente dans le quartier des hommes, une surface de 2,33m2 par détenu, espace encore réduit si l’on tient compte de l’emprise des meubles en cellule, faisant naître une présomption forte de violation des stipulations de l’article 3 ;
' les conditions matérielles de vie, tant en cellule que dans les espaces collectifs, sont indignes : mobilier inadapté au nombre d’occupants, murs couverts d’humidité (ceux de cellules, mais également des douches, le long desquels s’écoulent les eaux usées de celles des étages supérieurs) ; luminosité naturelle faible et luminosité électrique médiocre, chaises absentes ou cassées, literie et matelas très dégradés qui absorbent l’eau et/ou l’urine stagnante(s), tachés de sang du fait des piqûres de punaises de lit et infestés par ces insectes, absence de séparation adéquate des toilettes du reste de la cellule, température trop haute en été et trop basse en hiver, fenêtres ne fermant pas correctement, avec des carreaux absents ou cassés, exposant de fait les détenus aux variations de température et aux intempéries, toilettes cassés, bouchés, non réparés, odeurs nauséabondes insupportables et présence de moucherons, etc. ;
' la maison d’arrêt de Limoges souffre de la présence massive de nuisibles (punaises de lit et rongeurs), et d’importantes carences en matière de règles d’hygiène, même les plus élémentaires ;
' les conditions de détention sont encore aggravées par les carences de la sécurité incendie, et les conséquences multiples de l’infestation hors contrôle par les punaises de lit ;
— les conditions de détention auxquelles sont soumises les personnes détenues à la maison d’arrêt de Limoges portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que :
' il n’existe aucun cloisonnement intégral pour la plupart des toilettes de l’établissement et que les toilettes des deux cellules du quartier d’isolement hommes souffrent d’une exposition totale ;
' les détenus mineurs ne bénéficient que d’environ une heure de cours par jour faisant que ces derniers ne sont pas mis en situation de préparer, dans de bonnes conditions, leur réinsertion sociale à l’issue de leur détention ;
— la condition tenant à l’urgence apparaît particulièrement caractérisée par la nécessité de mettre un terme à une situation contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce d’autant plus qu’un nombre conséquent de personnes sont potentiellement victimes de cette méconnaissance des exigences conventionnelles.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 décembre 2024, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), représentée par Me d’Allivy, déclare intervenir volontairement aux côtés des co-requérants, affirme disposer d’un intérêt à agir pour ce faire et demande à ce qu’il soit fait droit aux demandes des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation alléguée par les requérants ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant que des mesures visant à sauvegarder une liberté fondamentale soient prises dans les quarante-huit heures ;
— les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de détention à la maison d’arrêt de Limoges porteraient atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes qui y sont détenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Laverdure et de Me Toulouse, représentant l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et l’OIP-SF, qui reprennent les mêmes conclusions et moyens et soulignent en outre que l’administration se contredit dès lors qu’elle affirme qu’il n’y a pas d’urgence mais qu’elle a estimé nécessaire de réaliser des travaux rapidement après la visite du 6 novembre, que le juge des référés peut, même au cas où l’administration se serait engagée sur certains points, procéder à des injonctions et qu’il est nécessaire de prononcer une astreinte afin que les injonctions soient effectivement réalisées à bref délai ;
— les observations de Me d’Allivy, représentant la Ligue des droits de l’Homme, qui reprend les mêmes conclusions et moyens et souligne en outre que la maison d’arrêt de Limoges est frappée par de nombreux problèmes récurrents et que les différents rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté démontrent que rien n’a été mis en place ;
— et les observations de M. G, chef d’établissement de la maison d’arrêt de Limoges, et de Mme F, cheffe de la mission du droit et de l’expertise juridique, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice qui reprennent les mêmes conclusions et moyens et soulignent en outre qu’un plan d’envergure est prévu pour lutter contre les punaises de lit, qu’un devis a été demandé pour le remplacement de toutes les fenêtres, que les fenêtres cassées sont réparées immédiatement et systématiquement, qu’aujourd’hui, il n’existe plus aucune fenêtre cassée comme le démontre le rapport de la DISP du 9 décembre, que les fuites ont toutes été réparées depuis la visite du 6 novembre, qu’une commande de 96 couvertures devrait arriver incessamment, que les kits d’hygiène sont distribués une fois par mois aux indigents et que les kits d’entretien sont distribués systématiquement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ont été enregistrées le 13 décembre 2024 et non communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La maison d’arrêt de Limoges, dépendant de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux-Sud-Ouest, est située au 17 Bis Place Winston Churchill à Limoges (87000). Sa construction remonte à 1853, et sa mise en service à 1856. D’une capacité de 83 places, elle comporte 11 places au quartier maison d’arrêt pour femmes, 57 places au quartier maison d’arrêt pour hommes, 10 places au quartier pour mineurs hommes et 5 places au quartier de semi-liberté pour hommes. L’établissement a fait l’objet de plusieurs visites des équipes du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) en 2008, 2011 et 2022. A la suite de cette dernière visite, intervenue du 3 au 7 janvier 2022, le CGLPL concluait à la vétusté et au caractère exigu de l’établissement, soumettant ainsi les personnes incarcérées à des conditions de détention indignes et émettait deux bonnes pratiques ainsi que cinquante recommandations. L’établissement a également fait l’objet de visites inopinées du bâtonnier Villette le 21 décembre 2022, lequel concluait au caractère gravement vétuste de l’établissement et à la situation de surpopulation devenant quasiment permanente, et du bâtonnier Doudet le 6 novembre 2024, lequel constatait, d’une part, que rien n’avait été entrepris pour corriger les manquements graves signalés en décembre 2022 et, d’autre part, que la situation s’était davantage dégradée.
2. Par la présente requête, l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF) demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt de Limoges, ainsi que toute autre mesure qui serait considérée comme nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés des détenus au sein de cet établissement.
Sur l’intervention volontaire de la Ligue des droits de l’Homme :
3. La Ligue des droits de l’Homme justifie, compte tenu de la nature du litige et eu égard notamment aux termes de ses statuts, d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de la Section française de l’Observatoire international des prisons et de l’Ordre des avocats au barreau de Limoges. Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. / () ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».
5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par l’article 8 de la même convention, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
En ce qui concerne les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
9. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Enfin, compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne la demande en référé :
10. L’Ordre des avocats près de la cour d’appel de Limoges et la Section française de l’observatoire international des prisons soutiennent que les conditions de détention constatées au sein de la maison d’arrêt de Limoges, constituant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus, justifient d’enjoindre à l’administration d’y mettre fin en exécutant les mesures qu’ils demandent.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. Eu égard aux circonstances rappelées au point 1 et compte tenu de la vulnérabilité des détenus et de leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les injonctions sollicitées :
12. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ».
13. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Enfin, aux termes des stipulations de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’agissant des injonctions principales relatives à la fermeture de la maison d’arrêt de Limoges et au transfert temporaires des détenus :
15. Il résulte de l’instruction que la maison d’arrêt de Limoges souffre d’une ancienne et importante surpopulation carcérale. Lors de sa troisième visite, au début de l’année 2022, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a constaté un taux d’occupation de 205% chez les hommes et de 200% chez les femmes et a fait état d’une surpopulation « chronique ». Enfin, dans son rapport en date du 6 novembre 2024, J a fait valoir un taux d’occupation de 195% au jour de sa visite.
16. Toutefois, les mesures que peut ordonner le juge des référés doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. Or, l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire. De surcroît, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre aux procureurs de la République de mettre fin aux incarcérations. Une maison d’arrêt est ainsi tenue d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou.
17. Il résulte de ce qui précède, et en dépit de ce qu’il apparaît que les détenus ne disposent parfois pas d’un espace supérieur à 3m2 chacun, faisant ainsi présumer une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains ou dégradants, qu’il n’entre pas dans les prérogatives de l’administration, et encore moins du juge des référés, de prendre des mesures relatives à la surpopulation carcérale d’un établissement ou d’ordonner qu’il soit procédé, à titre temporaire, à la fermeture de l’établissement et au transfert des détenus.
S’agissant des injonctions relatives à des mesures à caractère structurel :
18. En premier lieu, pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Section française de l’Observatoire international des prisons et l’Ordre des avocats au barreau de Limoges demandent qu’il soit enjoint au ministre de la justice :
— de faire procéder, dans un bref délai, à une inspection approfondie ;
— de convoquer le conseil d’évaluation de la maison d’arrêt de Limoges, dans un bref délai et, compte tenu de la gravité et de la persistance des problèmes identifiés dans l’établissement, prévoir que le conseil d’évaluation se réunira tous les six mois tant que cela sera nécessaire, pour assurer un suivi étroit de la situation de l’établissement ;
— de prendre l’initiative d’une concertation entre les autorités administratives et judiciaires compétentes afin d’envisager la mise en place localement, sous la responsabilité des autorités judiciaires, et en associant les différents acteurs de la chaîne pénale, de protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale dans l’établissement ;
— de mettre fin à l’encellulement à trois de façon définitive et inconditionnelle et prendre toutes les dispositions pour s’assurer qu’aucune personne détenue ne dorme sur un matelas à même le sol ;
— de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à la rénovation, à la remise en peinture des murs et des plafonds des cellules et des parties communes, notamment des douches, et à la réparation des carreaux de carrelage, au besoin en privilégiant dans un premier temps les locaux identifiés comme les plus impropres à l’accueil et à l’hébergement d’êtres humains ;
— de prendre toute mesure susceptible d’améliorer la luminosité des cellules ;
— de prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à améliorer l’aération naturelle, la ventilation et l’isolation de l’ensemble des cellules ou, à défaut de celles identifiées comme les plus affectées par des problèmes d’humidité ;
— de procéder dans le délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à la réfection nécessaire pour permettre aux locaux d’être convenablement chauffés dans toutes les parties de l’établissement ;
— de procéder dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance à la réfection nécessaire pour assurer une distribution optimale d’eau chaude et froide dans toutes les parties de l’établissement ;
— d’équiper les cellules d’un nombre suffisant de tables, de chaises, d’armoires et d’étagères afin que chaque détenu puisse s’asseoir, prendre son repas à table, ranger ses affaires personnelles et conserver ses produits alimentaires et de remplacer le mobilier défectueux ;
— procéder aux travaux d’installation d’un système d’interphonie et de boutons d’appel dans les cellules hommes dans le délai d’un mois à compter de la notification l’ordonnance à intervenir ;
— de prendre toute mesure susceptible d’augmenter l’offre de formation ;
— de s’assurer à bref délai de la mise aux normes des installations électriques qui conditionnent la sécurité des détenus, en enjoignant en particulier à l’administration pénitentiaire de communiquer le dernier rapport de contrôle annuel des installations électriques ;
— de faire réaliser, dans un bref délai qu’il conviendra au juge des référés de préciser, une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules, ainsi que pourvoir à la maintenance régulière des installations électriques défectueuses selon un plan d’action détaillé et consécutif à un audit en la matière ;
— de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent ;
— de réunir sans délai la sous-commission de sécurité afin qu’elle contrôle, au regard de l’effectif de détenus réellement présents au centre pénitentiaire, le respect des règles de sécurité en énonçant les mesures que le chef d’établissement devra prendre à bref délai, à charge pour ce dernier de les mettre en œuvre, et celles qui devront faire l’objet d’une programmation, ce qui inclut nécessairement le bilan des mesures prises depuis la précédente visite. La sous-commission devra tenir compte du taux très important de rotation et de l’absentéisme structurel des effectifs du personnel pénitentiaire en s’attachant à vérifier que les consignes de conduite à tenir face aux risques incendies sont effectivement intégrées.
19. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel, et au surplus sur des choix de politique publique sur l’opportunité desquels il n’appartient pas au juge de statuer, et qui sont au demeurant insusceptibles d’être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander le prononcé de ces injonctions.
S’agissant de la nécessité d’une enquête interne sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires :
20. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de visite du 6 novembre 2024, que plusieurs agents pénitentiaires ont déclaré avoir peur des représailles, « monnaie courante », s’ils venaient à parler de leurs conditions de travail. Les agents entendus, parfois « au bord des larmes » ainsi que précisé à l’audience, ont fait état d’une très mauvaise ambiance de travail et ont décrit une équipe divisée par un management reposant souvent sur la « peur » et le « clientélisme ». Il apparaît que la présence de punaises de lit influe très défavorablement sur le moral des effectifs, influence se manifestant par un sentiment « d’impuissance et de honte » face aux plaintes quotidiennes des détenus et par une peur « permanente » d’être à leur tour infestés et de ramener ces insectes dans leurs foyers. Le rapport fait état d’un « découragement généralisé face à l’immobilisme de la direction ». A cela s’ajoute le fait que l’établissement a connu une grande tension durant les dernières semaines avec la mise à pied disciplinaire d’un agent et une plainte pénale. Ces circonstances ont créé, et créent encore, une situation de grande tension entraînant des répercussions sur les conditions de travail d’une grande partie du personnel, dont l’absentéisme atteint 24%. De surcroît, la situation de surpopulation carcérale décrite au point 17, ainsi que la vétusté et la salubrité des locaux ne peut qu’accentuer les conditions de travail difficiles des personnels pénitentiaires. Toutefois, s’il est fait état de la nécessité de diligenter une enquête sur les conditions de travail des personnels pénitentiaires, il n’est pas établi, ni même allégué, en quoi cette enquête serait, conformément à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande d’injonction.
S’agissant du remplacement des fenêtres et du chauffage des cellules :
21. Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ».
22. En premier lieu, les requérants demandent à ce qu’il soit mis à la disposition des détenus concernés par la faiblesse des températures, notamment ceux dont les cellules comportent des fenêtres cassées, un chauffage d’appoint ainsi que des effets de couchage d’hiver supplémentaires. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 6 novembre 2024 que « plusieurs cellules, au moins 19, donnant toutes sur une cour intérieure, présentent des fenêtres sans carreaux en verre ou avec des carreaux cassés ». Toujours selon ce rapport, le personnel pénitentiaire a confirmé que de très nombreux détenus avaient passé l’hiver dernier sans carreaux à la fenêtre de leur cellule « exposés à l’air libre, au vent et à la pluie » et que les demandes de deuxième couverture s’étaient vu systématiquement refusées. En outre, le rapport du bâtonnier Villette de décembre 2022 relevait déjà que les vitres étaient soit cassées soit simplement posées et non fixées, ce qui générait des courants d’air voire un accès à l’air libre, de sorte qu’il est établi que les fenêtres défectueuses ne font pas l’objet d’un remplacement systématique. Si d’importants travaux de menuiserie devaient être effectués dans le courant de l’année 2023, pour près de 100.000 euros, ils n’ont pas permis d’endiguer cette problématique, le personnel pénitentiaire ayant, en tout état de cause, confirmé ne pas se souvenir avoir observé des travaux de réparation des fenêtres durant les « douze derniers mois ».
23. Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration a procédé à des travaux et commandes afin de remplacer les fenêtres défectueuses. En outre, M. G, chef d’établissement de la maison d’arrêt de Limoges, a fait valoir à l’audience que les fenêtres cassées ou défectueuses font l’objet d’une réparation rapide et systématique, comme le démontre le carnet technique versé aux débats. Il indique avoir fait procéder au remplacement des fenêtres cassées mentionnées et photographiées dans le rapport du 6 novembre 2024 dès l’instant où il en a eu connaissance. Il indique que la maison d’arrêt de Limoges dispose d’un stock de plexiglass de nature à permettre une intervention rapide lorsque de pareils désagréments se produisent. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport réalisé le 9 décembre dernier par la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux, que la dégradation régulière des fenêtres a été constatée par la présence de plexiglass, que les réparations ont été réalisées et qu’aucun « laisser-aller » n’a été constaté en la matière.
24. Dans ces conditions et alors qu’il appartient à l’administration de pourvoir à la fourniture d’effets de couchage d’hiver supplémentaires lorsque des détenus se plaignent du froid, il y a désormais lieu d’enjoindre à l’administration de délivrer sans délai une couverture supplémentaire aux détenus qui en font la demande tant qu’il n’a pas été procédé à la réparation des fenêtres cassées.
S’agissant de la présence de nuisibles dans les cellules :
25. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Et aux termes des alinéas 5 et 6 de l’article R. 321-5 du même code : « Chaque personne détenue doit disposer d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. / La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas. ».
26. Il ressort du rapport du 6 novembre 2024 que « Lors du contrôle, l’infestation aux punaises de lit est une évidence. Elle est quasi-généralisée dans le quartier des hommes, elle a gagné le quartier des mineurs où une cellule en cours de traitement a pu être visitée. En l’état, le quartier des femmes est épargné. Pour combien de temps ' Le bâtonnier et son délégué ont pu, eux-mêmes, constater la présence des punaises de lit dans de nombreuses cellules. Un détenu leur a remis un flacon servant à la distribution des médicaments contenant de très nombreuses punaises de lit vivantes » et que : « Plusieurs détenus décrivent un véritable » enfer « . Ils se disent » dévorés toutes les nuits « par les punaises et autorisent des prises de photos anonymisées mettant en évidence des parties du corps ou le corps tout entier couvert de piqûres de punaises de lit. Il est également indiqué dans ce rapport que » A Limoges, lorsque des détenus signalent la présence de punaises de lit dans leur cellule ils doivent attendre, en moyenne entre 3 semaines et un mois pour que quelque chose soit entrepris. Surtout, avant le traitement de la cellule les détenus sont déplacés avec leurs effets personnels, la plupart du temps infestés. On ne fait que déplacer le problème. L’infestation semble désormais hors de contrôle faute d’avoir été prise au sérieux dès le départ de l’avis de tous. Le traitement ponctuel, cellule par cellule ne donne aucun résultat. Le traitement utilisé, toujours le même, semble désormais totalement inopérant dans la mesure où il n’est pas accompagné de mesures prophylactiques strictes. ". En outre, il apparaît également que de la nourriture laissée toute la nuit sur le sol est susceptible de favoriser la prolifération des rongeurs, situation confirmée par plusieurs témoignages.
27. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la maison d’arrêt de Limoges a fait l’objet de plusieurs interventions par des prestataires extérieurs, depuis plusieurs années, afin de mettre un terme à la présence de punaises de lit et, d’autre part, que devant l’infestation généralisée du quartier des hommes et du commencement d’infestation du quartier des mineurs, un plan d’envergure impliquant la constitution d’un groupe de travail composé des chefs des départements du budget et des finances, des affaires immobilières, des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive et de la sécurité et de la détention, de la référente santé et sécurité au travail de la DISP de Bordeaux et du chef d’établissement de la maison d’arrêt de Limoges et piloté par le secrétaire général et le directeur interrégional adjoint est en cours de finalisation. L’opération de désinfestation, qui sera lancée début janvier 2025, selon l’administration, verra le département de la sécurité et de la détention de la DISP de Bordeaux procéder à l’évacuation du quartier pour femmes, non infesté, afin d’y accueillir une aile du quartier pour hommes qui sera, à cette occasion, traitée. L’opération se répétera ainsi jusqu’à la désinfestation complète du quartier pour hommes. Le quartier pour femmes sera par la suite intégralement traité, en prévention, avant la réintégration des détenues femmes. Cette opération devrait durer jusqu’à la mi-mai 2025. A cet égard, le ministère de la justice verse plusieurs comptes rendus de réunion en date du 14 octobre, du 22 octobre, du 8 novembre et du 19 novembre 2024, montrant l’évolution du projet. La procédure suivie consistera en un traitement par aspirateur afin d’éviter la dispersion des punaises et un traitement vapeur et chimique afin d’éliminer les œufs et les punaises restantes, lesquels seront réalisés deux fois, à onze jours d’intervalles afin de maximiser leur efficacité. Il est également prévu un rebouchage des trous avec de l’enduit pour limiter les déplacements des punaises. Au traitement des cellules, s’ajoute en outre un protocole de renouvellement des matelas défectueux et de désinfection des autres matelas et des vêtements des détenus par l’utilisation de camions frigorifiques visant à les congeler de 48 à 72 heures avant d’être placés au sein de zones propres pour les matelas et envoyés au prestataire buanderie pour un traitement supplémentaire spécifique pour les vêtements dans le but de pallier toute difficulté éventuelle.
28. Le ministère de la justice justifie ainsi de la mise en place d’une procédure d’envergure sérieuse, budgétisée et susceptible de mettre fin à l’infestation de l’établissement par les punaises de lit, à délai maitrisé. En dépit de ce que les personnes détenues sont exposées, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le projet du ministère, excédant les mesures que le juge des référés peut prononcer pour répondre utilement et à brève échéance à l’atteinte précitée, apparait seul de nature à résoudre le problème évoqué. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer d’injonction sur ce point.
S’agissant de l’entretien des cellules et des parties communes :
29. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « (). / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / (). ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : " Chaque personne détenue en capacité physique de le faire entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, et fait son lit. A cet effet, l’administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires. / Les locaux communs et les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour, en tant que de besoin, par les personnes détenues du service général. / Il est interdit : / 1° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres, dans les toilettes et lavabos des cellules, dans les coursives, couloirs de circulation et autres locaux ; / 2° D’obstruer les bouches de ventilation, aération, chauffage ; /3° De dégrader ou salir les cellules et les espaces communs. « . Enfin, aux termes de l’article R. 321-6 dudit code : » (). / Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas. ".
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du 6 novembre 2024, que les murs des cellules sont couverts de graffitis, que les peintures sont écaillées, que l’intérieur de l’une des cellules est vétuste et insalubre, le mur donnant sur l’extérieur étant couvert d’humidité et que « les détenus comme les gardiens signalent un état déplorable des sanitaires dans les cellules. Ceux-ci sont régulièrement hors d’usage ou fuient. En période de surpopulation qui impose la présence de trois détenus par cellule de 7 m2, il n’est pas rare que le détenu en surnombre soit contraint de poser son matelas sur le sol dans l’urine qui fuit des toilettes. Les détenus, comme les gardiens, signalent des délais d’intervention des services techniques toujours très longs ce qui aggrave considérablement les conditions d’hygiène. ». Il a été constaté « des états d’hygiène absolument déplorables avec des odeurs nauséabondes insupportables. ». Le rapport indique que les détenus qui souhaitent entretenir et nettoyer régulièrement leur cellule doivent cantiner et payer de leur poche afin de disposer des produits d’entretien de base. S’agissant de la literie, il est indiqué qu’elle semble avoir été « totalement abandonnée » et n’avoir fait l’objet « d’aucune attention ni d’aucun avertissement », de sorte que la plupart des matelas sont dans un état « parfaitement lamentable ». Il ressort en outre du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2022 que les constats relatifs à la vétusté du bâtiment déjà effectués en 2011 demeuraient « totalement » d’actualité en janvier 2022 : « peintures sales, écaillées et cloquées, traces de moisissures, carrelage mural manquant, carreaux cassés et huisseries laissant passer les courants d’air, éclairage défectueux (appliques murales hors service depuis plusieurs mois parfois), fils électriques apparents, etc ». De surcroît, il était indiqué que si les draps et taies sont nettoyés tous les quinze jours, les couvertures sont, en principe, changées tous les mois, mais la prestation étant externalisée, elle nécessite une semaine de délai, de sorte que l’établissement, qui ne dispose pas de stock de couverture suffisant pour assurer un tel roulement, n’est pas en mesure d’assurer un nettoyage régulier. Le Contrôleur précise en outre que les matelas, affectés à la cellule et non au détenu, sont « nettoyés à l’éponge » entre deux détenus. La recommandation n°9 du Contrôleur général portait alors sur la nécessité de fournir aux personnes détenues le matériel nécessaire à l’entretien de leurs cellules et de procéder au renouvellement régulier de ce matériel.
31. L’administration fait valoir et démontre, d’une part, qu’elle veille à l’entretien des cellules en renouvelant régulièrement ses stocks en matière de peinture, de fixation pour les lavabos, de mastic, de toilettes ou de tout autre élément nécessaire au remplacement des équipements dégradés, d’autre part, que le rapport réalisé par la DISP de Bordeaux en date du 9 décembre 2024 souligne qu’ « un entretien régulier et sérieux est réalisé par le service technique avec un registre mentionnant et rapportant les actions entreprises » et enfin, que conformément au règlement intérieur de l’établissement, il est mis à la disposition de chaque détenu deux draps, changés et nettoyés tous les quinze jours, une taie d’oreiller, une couverture, changée et nettoyée tous les six mois ou sur demande, et une housse de matelas, changée et nettoyée tous les ans ou sur demande.
32. En revanche, si l’administration affirme que les personnes détenues se voient remettre un kit nettoyage une fois par mois ainsi que de l’eau de javel tous les quinze jours, afin de procéder au nettoyage et à l’entretien de leur cellule, que, comme cela ressort du règlement intérieur, « un flacon de 120ml d’eau de javel à 9° est remis à chaque personne détenue tous les quinze jours » et « les poubelles des cellules sont ramassées chaque jour » et que, chaque personne détenue dispose d’une pelle et d’une balayette afin d’assurer l’entretien de leur cellule, elle ne démontre pas, au moyen de pièces étayées, la réalisation effective de ces dires. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que soit effectivement respectée la fréquence à laquelle doivent en principe être distribués aux détenus, qui ont la charge de l’entretien de leurs cellules, les produits nécessaires à cet effet, il y a lieu, au vu de ces circonstances qui caractérisent une situation d’urgence, d’enjoindre à l’administration de prendre, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toute mesure de nature à assurer et à améliorer l’accès gratuit aux produits d’entretien des cellules.
33. En deuxième lieu, s’agissant des douches, d’une part, J indique avoir constaté que les eaux usées des étages supérieurs s’écoulent le long des murs directement dans les douches qui ne sont pas toutes en état de fonctionner et que cette situation « inacceptable », qui dure depuis plusieurs mois, n’a vu aucune mesure entreprise afin qu’il y soit mis un terme. Le Contrôleur général faisait état, dès janvier 2022, dans une partie intitulée « La tonalité des éléments signalés en 2022 est comparable à celle de 2008 », de ce que les locaux des douches étaient mal ventilés et présentaient des plafonds pleins de moisissures et des odeurs nauséabondes. Ce rapport mettait également en exergue que : " Bien que refaits (en 2017 côté pair et 2019/2020 côté impair) et malgré une modification du système de ventilation, ces locaux sont en mauvais – voire très mauvais – état : peintures écaillées ou inexistantes, plafonds couverts de salpêtre, grilles au sol cassées dans plusieurs douches, bouton-poussoir hors-service dans l’une. Par ailleurs les cabines de douche sont dépourvues d’espace de déshabillage et de patères (vêtements et serviettes, posés sur la porte de la douche, sont alors trempés) ; les portes sont, côté pair, dépourvues de loquets ". Le Contrôleur formulait alors une recommandation sur la nécessité de rénover et de réaménager les locaux des douches.
34. D’autre part, il résulte du rapport du 6 novembre 2024, que tout arrivant fait l’objet d’une fouille et qu’à cette occasion, une douche est proposée. Or, il a été signalé par le personnel pénitentiaire et par les détenus que le quartier hommes ne dispose plus de vêtements ni de serviettes à mettre à la disposition du détenu nouvellement incarcéré, de sorte que si une douche lui est proposée, il ne peut s’essuyer après celle-ci, faute de serviette à disposition, et il ne peut que remette ses habits qu’il a dû poser par terre pendant la douche, ceux-ci étant eux-mêmes mouillés, obligeant ainsi certains gardiens à faire le tour des cellules et à faire appel à la solidarité des détenus qui peuvent prêter une serviette et des vêtements au nouvel arrivant. Il ressort également du rapport du Contrôleur général de janvier 2022 que : « les cabines de douche sont dépourvues d’espace de déshabillage et de patères (vêtements et serviettes, posés sur la porte de la douche, sont alors trempés) ».
35. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’administration procède régulièrement à des réparations ponctuelles des douches, d’autre part, que l’administration a pris en charge, durant l’année 2024, 53 000 euros de travaux de rénovation et de reprise de désordres liés à des infiltrations, opérations priorisées afin d’assurer de bonnes conditions de détention aux personnes détenues, et enfin, qu’elle a sollicitée, le 1er août 2024, un devis afin de procéder à la réparation des douches au sein du quartier des hommes et qu’une commande d’un montant de 1 691,40 euros a été passée le 27 novembre 2024 afin qu’il soit procédé à la réparation de douches au sein de ce quartier. En conséquence des travaux importants ayant été et s’apprêtant à être réalisés, il n’y a plus lieu de prononcer une injonction à l’égard de l’administration sur ce point.
36. Enfin, en troisième lieu, si le rapport du 6 novembre 2024 fait état de ce que le fait de laisser de la nourriture toute la nuit sur le sol favorise la prolifération des rongeurs, ce qui a été confirmé par plusieurs témoignages, il n’est pas établi, ni même allégué, en quoi il serait impossible pour les détenus de mettre leurs restes alimentaires dans un sac poubelle, que l’administration soutient distribuer, fermé durant la nuit et ramassé le lendemain matin par l’administration. Il n’est ainsi pas démontré de carence de l’administration susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes détenues.
S’agissant des conditions d’hygiène des personnes détenues :
37. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-5 de ce code : « La propreté est exigée de toute personne détenue. / Les produits de la trousse de toilette remise à l’arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l’établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu’elles en font la demande. / Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. ». Enfin, aux termes de l’article R. 321-6 du même code : « Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux personnes détenues sont appropriés au climat et à la saison. Ils sont maintenus propres et en bon état. Les sous-vêtements sont lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté. / Les vêtements retirés à la personne détenue qui a manifesté le désir de porter ceux fournis par l’administration sont inventoriés, nettoyés, désinfectés et remis au vestiaire de l’établissement. Au moment de sa libération, les vêtements remisés lui sont restitués contre décharge. / Aucun vêtement ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisé sans avoir été préalablement nettoyé ou désinfecté suivant le cas. ».
38. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport dressé le 6 novembre 2024, qu’à la suite d’auditions de détenus et des personnels pénitentiaires, a été mis en lumière une « carence évidente » dans la distribution des kits d’hygiène aux personnes détenues et que si tout arrivant fait l’objet d’une évaluation médicale et d’une radio pulmonaire obligatoire et se voit remettre un kit de toilette et d’hygiène (brosse à dents, peigne, savon, shampoing, déodorant, produits de ménage), ces kits ne sont désormais renouvelés que de manière très sporadique sans que les détenus ni les personnels ne soient informés d’une quelconque régularité. A ces éléments s’ajoute le fait que si cette absence de remise régulière des kits d’hygiène pose des difficultés d’ordre général, elle est également à l’origine de problèmes à l’heure des douches dans la mesure où certains indigents sont contraints de prendre leur douche avec du liquide vaisselle, lorsqu’ils en ont, et ne disposent pas de serviettes pour se sécher.
39. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de pourvoir à la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l’hygiène, de rouleaux de papier toilette, de sacs poubelles et de protections hygiéniques pour les femmes détenues, et de veiller à ce que chaque détenu dispose du matériel nécessaire pour prendre sa douche, incluant notamment du savon et une serviette, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision.
40. En deuxième lieu, s’il est indiqué que les occupants du quartier hommes ont fait état de difficultés concernant le lavage de leurs vêtements, lequel dépend d’un service de buanderie, les obligeant à faire eux-mêmes leur lessive de sous-vêtements « avec les moyens du bord » et à faire sécher leurs vêtements dans la cellule, augmentant ainsi « les problèmes d’humidité », les requérants ne démontrent pas en quoi les problèmes allégués du service de buanderie contraindraient les détenus à effectuer eux-mêmes leurs lessives. En tout état de cause, la simple allégation, dépourvue d’éléments probants, de difficultés au sein du service de buanderie de la maison d’arrêt de Limoges, ne suffit pas à considérer qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale des personnes détenues.
41. En troisième lieu, d’une part, les requérants sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne à l’administration de permettre à chaque détenu de prendre une douche quotidienne s’il le souhaite. Ce point apparaît également au titre des recommandations émises par le Contrôleur général au sein de son rapport de janvier 2022. A ce titre, il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 12 du règlement intérieur de l’établissement, que conformément aux dispositions réglementaires, trois douches par semaine sont proposées aux détenus et que des tours de douches supplémentaires sont autorisés, après le sport, le travail et la formation professionnelle.
42. D’autre part, les requérants demandent la mise en place d’une plage horaire adaptée afin de permettre à chaque détenu de disposer d’un temps suffisant pour se laver et se sécher convenablement. Il résulte de l’instruction que lors de la visite du bâtonnier Doudet du 6 novembre 2024, les détenus ont signalé que la plage horaire permettant les douches était trop limitée par rapport au nombre de détenus. Au sein de son rapport, J indique à ce titre que la plage horaire n’est pas modifiée en fonction de la surpopulation carcérale et demeure limitée à une heure par étage, de sorte que lorsqu’il y a « près de 60 voire 66 détenus par étage pour deux douches qui fonctionnent », la douche dure en pratique « moins de deux minutes par détenu, trajet compris ». Ce rapport fait également état de ce que les agents pénitentiaires ont demandé, en vain, cet aménagement. Toutefois, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu’au sein des quartiers pour hommes et femmes, l’utilisation des douches est prévue par un planning et que le surveillant en charge des douches adapte, chaque jour, le temps d’utilisation de ces douches selon le nombre de personnes détenues qui se présentent afin de se doucher.
43. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions actuelles d’accès aux douches, tant en ce qui concerne leur nombre, que du temps dont disposent les détenus, caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées.
S’agissant du cloisonnement des sanitaires dans les cellules :
44. Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire : « (). / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ».
45. Il ressort du rapport du 6 novembre 2024, d’une part, que dans le quartier hommes, la séparation entre les toilettes et le reste de la cellule n’est assurée que par un simple muret ne protégeant en rien l’intimité de personnes détenues et, d’autre part, que dans le quartier d’isolement hommes, « Il n’y a dans les deux cellules aucune intimité. Tout y est visible à travers les barreaux, notamment les toilettes très exposées et dans un état lamentable ». Dès 2022, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, faisant synthèse de la vétusté des cellules, avait indiqué que « l’équipement sanitaire, composé d’un lavabo ne délivrant que de l’eau froide et d’un WC situé à l’entrée immédiate de la cellule et séparé du reste de la pièce que par des portes battantes rarement présentes et si proches de la cuvette qu’elles ne peuvent être rabattues lorsque les toilettes sont utilisées » « s’offrant ainsi à la vue non seulement du ou des occupants mais aussi des surveillants depuis l’œilleton ».
46. Si l’administration fait valoir en défense, d’une part, que la nécessité de pouvoir procéder à la surveillance des détenus implique un aménagement des cellules de nature à éviter les angles morts et, d’autre part, que la majorité des sanitaires sont séparés du reste de l’espace par une cloison équipée de portes « western », à l’exception de certaines cellules qui ne disposent plus de portes battantes du fait des dégradations volontaires de la part des personnes détenues, il n’en demeure pas moins que lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une séparation permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à deux libertés fondamentales.
47. Par suite, pour les cellules ne comportant pas un aménagement permettant d’assurer de manière appropriée la protection de l’intimité des détenus, cette situation révèle une carence de l’administration de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, ainsi qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Une telle situation appelle rapidement de la part de l’administration des mesures correctives appropriées, même à titre provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à l’administration d’engager, à très bref délai, les mesures indispensables pour assurer un isolement visuel, au moyen d’une cloison, le cas échéant un simple panneau de bois d’au moins 1,5 mètres de hauteur, des espaces de toilettes dans les cellules, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision.
En ce qui concerne les conclusions tendant au suivi des mesures ordonnées :
48. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées et, d’autre part, il ne relève pas de son office, lorsqu’il a prononcé des injonctions à l’égard de l’administration, de mettre également à sa charge une obligation d’information de la partie requérante. Il s’ensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
49. Il résulte de tout ce qui précède, la situation d’urgence étant caractérisée, qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration, en premier lieu, d’enjoindre à l’administration de délivrer sans délai une couverture supplémentaire aux détenus qui en font la demande lorsqu’il n’a pas été procédé à la réparation immédiate des fenêtres cassées et, en second lieu, d’une part, de procéder à la distribution régulière et gratuite de kits d’hygiène et de kits d’entretien dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de pourvoir à une protection suffisante de l’intimité des détenus en mettant en place un isolement devant l’espace sanitaire au sein des cellules dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’astreinte :
50. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir les injonctions prononcées au point 49 de la présente ordonnance d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
51. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Ligue des droits de l’Homme est admise.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de délivrer sans délai une couverture supplémentaire aux détenus qui en font la demande lorsqu’il n’a pas été procédé à la réparation immédiate des fenêtres cassées, de procéder à la distribution régulière et gratuite de kits d’hygiène et de kits d’entretien dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, de pourvoir à une protection suffisante de l’intimité des détenus en mettant en place un isolement devant l’espace sanitaire au sein des cellules dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Les présentes injonctions sont prononcées sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à l’Ordre des avocats du barreau de Limoges et à la Section française de l’Observatoire international des prisons la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau de Limoges, à la Section française de l’Observatoire international des prisons, à la Ligue des droits de l’Homme, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le Président,
Juge des référés,
D. A
La Greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. E
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