Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2504484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 émise par le centre des finances publiques de Charolles pour un montant de 175,40 euros correspondant à une créance portant sur une facture pour un contrôle sur son installation d’assainissement non collectif réalisé par la société Véolia pour le compte de la communauté de communes entre Somme et Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Tribunal des Conflits du 14 juin 2021, Département du Calvados c/ M. A…, n° 4212 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
M. C… a saisi la juridiction administrative de conclusions, relatives au recouvrement, demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 émise par le centre des finances publiques de Charolles pour un montant de 175,40 euros correspondant à une créance portant sur une facture pour un contrôle sur son installation d’assainissement non collectif réalisé par la société Véolia pour le compte de la communauté de communes entre Somme et Loire. Dès lors, il ressort des dispositions précitées que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître d’une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement de créances non fiscales d’une collectivité territoriale, pour lequel le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et par suite les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes entre Somme et Loire.
Fait à Dijon le 17 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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