Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 janv. 2025, n° 2429147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er novembre 2024, M. D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Bertrand, avocat de M. D
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 14 mai 1978, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 et L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté.
4. Enfin, si M. D fait valoir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas pris en compte l’ancienneté et les conditions de son séjour en France, notamment son insertion professionnelle, il produit élément à l’appui de ses écritures deux relevés de livret A pour les années 2019 et 2020, des relevés bancaires à compter de mars 2022 jusqu’en décembre 2023, un avis d’imposition pour l’année 2023 faisant état d’une déclaration de revenus salariaux à hauteur de 18 495 euros, sans apporter toutefois de précisions sur ses activités professionnelles. Dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signée
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signée
L. Poulain
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429147/8
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