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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2305368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Abbou, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une provision d’un montant de 3 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
4°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut être engagée ;
- la responsabilité pour faute de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- la matérialité du dommage est établie ;
- il a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la métropole d’Aix Marseille Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de demande indemnitaire préalable ;
- sa responsabilité sans faute peut être engagée ;
- le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a fait preuve d’imprudence ;
- la demande de provision est surévaluée ;
- la demande indemnitaire n’est pas justifiée.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Deschaume, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent de nettoiement de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, expose avoir chuté en service, le 9 décembre 2021, alors qu’il déplaçait une benne à ordure à Marseille. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 10 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices et de condamner la métropole à lui allouer une somme de 3 000 euros à titre de provision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Elles n’impliquent pas, en revanche, que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il résulte de l’instruction de M. B… a formé une demande préalable indemnitaire le 19 juin 2023 et notifiée le 21 juin 2023 qui a donné lieu compte tenu du silence gardé par l’administration à une décision implicite de rejet en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Quant à la responsabilité pour faute :
D’une part, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident d’un agent public n’implique pas nécessairement l’existence d’une faute de l’administration. Il appartient au requérant qui sollicite la réparation intégrale du dommage qu’il estime avoir subi de démontrer que celui-ci présente un lien de causalité direct et certain avec une faute commise par l’administration.
D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
M. B… soutient avoir chuté le 9 décembre 2021 alors qu’il était en service et impute cette chute à un trou dans la chaussée. Toutefois, la seule production d’un témoignage mentionnant un trou sur la chaussée sans davantage de précisions, en l’absence de photographies, ne permet pas d’établir la matérialité de la défectuosité alléguée. Dans ces circonstances, M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence de la défectuosité incriminée ni du lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices dont il demande réparation. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la métropole d’Aix-Marseille-Provence aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Quant à la responsabilité sans faute :
Toutefois, ainsi que l’admet la métropole en défense, et alors que l’accident dont a été victime M. B… a été reconnu imputable au service par une décision du 21 janvier 2022, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration, l’intéressé peut obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels subis du fait de l’accident reconnu imputable au service.
En ce qui concerne la demande de désignation d’un expert :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. »
L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices qui pourraient être indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
En ce qui concerne les conclusions à fin de provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
En l’état du dossier, notamment des pièces médicales versées aux débats, il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à verser à M. B… la somme provisionnelle de 1 000 euros.
Sur les autres conclusions :
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement demeurent réservés jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. B… a été victime le 9 décembre 2021 dans les conditions prévues par le présent jugement.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à M. B… une provision de 1 000 euros.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après.
L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de M. B… et de toutes pièces utiles ;
2°) de procéder à l’examen de M. B… et de décrire son état ;
3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident dont M. B… a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B… a fait l’objet à la suite de l’accident dont il a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ;
5°) d’indiquer à quelle date l’état de M. B… peut être considéré comme consolidé ;
6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par M. B… en relation directe avec l’accident, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) de fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un recours en responsabilité.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera deux exemplaires de son rapport au greffe et notifiera un exemplaire à chacune des parties en cause, conformément aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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