Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 déc. 2025, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024, par lequel la préfète de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute pour l’administration d’établir que l’auteur de cet acte disposait d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d’une part, il est inséré professionnellement et dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, que, d’autre part, il entretient depuis près d’un an une relation avec une personne de nationalité française et qu’enfin il dispose d’attaches familiales en France ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que la préfète n’a pas préalablement vérifié s’il pouvait bénéficier d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, ces décisions, prises pour son application sont, par voie de conséquence, également illégales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision, prise pour son application, est, par voie de conséquence, également illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, cette décision, prise pour son application est, par voie de conséquence, également illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l’Allier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l’arrêté du 22 février 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour de séjour à la formation collégiale et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 11 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Vella ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 19 décembre 1989 et de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 1er août 2020. A la suite d’un contrôle de police, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 19 mars 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notifié le jour même et auquel il n’a pas déféré. Le 21 novembre 2023, M. A… a sollicité de la préfète de l’Allier la régularisation de sa situation administrative. Dans la présente instance, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement précité du 25 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions de la requête de M. A…, a annulé la décision du 22 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence. Elle a, par ailleurs, renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, seules ces dernières conclusions et les conclusions accessoires demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 1550/2023 du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(…) ».
M. A… fait valoir vivre en relation de couple avec une personne de nationalité française et se prévaut, par ailleurs, de la présence en France de sa sœur qui réside en situation régulière et de son insertion professionnelle et sociale établies notamment par des contrats de travail et des attestations émanant d’amis, de collègues et de clients. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré récemment en France en 2020 et a fait dès 2021, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à laquelle il n’a pas déféré. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge et, s’il entretient une relation avec une ressortissante française, cette relation est également récente alors que, de plus, ainsi qu’il résulte de ses propres écritures, il n’existe aucune communauté de vie. Dans ces conditions, et même si sa sœur réside régulièrement en France, il ne démontre pas y avoir établi des liens personnels et familiaux durables et stables. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a par ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne expressément que la préfète n’a pas souhaité faire usage du pouvoir d’appréciation qu’elle détient en vue de régulariser la situation administrative du requérant, ni des autres pièces du dossier, notamment de la motivation retenue dans l’arrêté en litige, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024, par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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