Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Var a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, trois jours francs avant l’audience, non communiqué.
Mme A… F… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… épouse E…, ressortissante algérienne, née le 22 juin 1987, est entrée en France le 14 février 2022, selon ses déclarations. Le 28 juin 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de français » sur le fondement des dispositions de l’article 6 alinéa 2 de l’accord franco-algérien. Mme A… épouse E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan. Par un arrêté n° 2024/16/MCI du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-069 de la préfecture, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var avait donné délégation à Mme C… pour signer notamment les arrêtés préfectoraux relatifs à l’obligation de quitter le territoire français pour les arrondissements de Draguignan et Brignoles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application, en particulier l’article 8, ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien, en particulier l’article 6 alinéa 2. L’arrêté litigieux indique également que Mme A… épouse E… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu’elle est entrée en France après avoir transité par la Turquie, d’après ses déclarations, le 14 février 2022 et qu’elle est mariée depuis le 27 juillet 2022 avec un ressortissant français. L’arrêté indique également que, malgré plusieurs relances, l’intéressée n’a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’elle ne peut donc prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. L’arrêté mentionne également que l’intéressée n’a pas d’enfants, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne rapporte pas la preuve d’une intégration particulière dans la société française, ne caractérisant ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté litigieux indique qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… épouse E… déclare être en couple avec un ressortissant français depuis 2014, avec lequel elle s’est mariée le 27 juillet 2022, la durée et l’intensité de cette relation n’est pas établie et leur mariage présente un caractère récent à la date du refus de séjour opposé. Le couple n’a pas d’enfants et la requérante, qui n’a pas d’attaches professionnelles en France, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour Mme A… épouse E… d’obtenir un visa pour rentrer régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint de français, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de son droit à une vie privée et familiale normale au regard des motifs des décisions et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en excès de pouvoir de Mme A… épouse E… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse E…, à Me Iglesias et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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