Rejet 26 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 juil. 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération en date du 24 juin 2025 du conseil municipal du Gosier portant délégation de compétence au maire ;
2°) d’enjoindre au maire du Gosier de convoquer un nouveau conseil municipal dans un délai de cinq jours ayant pour ordre du jour le vote de la délibération portant délégation de compétence au maire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la délégation litigieuse porte une atteinte immédiate à la libre expression du suffrage et entraîne une atteinte grave au principe de sécurité juridique, le maire prenant depuis la délibération litigieuse une série d’actes pour lesquels il n’a pas reçu de délégation régulière de compétence ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage, au droit de vote des conseillers municipaux et au fonctionnement du conseil municipal dès lors que la délibération litigieuse ne correspond pas au scrutin exprimé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2025, la commune du Gosier, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie dès lors qu’il ne démontre pas la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures ; la délibération est entrée en vigueur il y a trois semaines et n’a, en elle-même, aucune conséquence immédiate ;
— la délibération litigieuse ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale dès lors que la libre expression du suffrage et le droit de vote ne sauraient s’étendre au droit de vote interne d’un organe délibérant, que le fonctionnement du conseil municipal n’est pas une liberté fondamentale ; en outre, les conseillers municipaux ont été mis en mesure de voter et d’exprimer leur suffrage.
— à supposer même que la délibération porte une atteinte à une liberté fondamentale, celle-ci n’est ni grave ni manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 juillet 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Carrière, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bakhta, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en précisant que les conseillers municipaux de la commune du Gosier ont signalé l’irrégularité entachant la délibération à compter du 21 juillet 2025, jour chômé.
La commune du Gosier n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 08 minutes.
Une pièce en délibéré produite par le préfet de la Guadeloupe a été enregistrée le 25 juillet 2025 à 12 heures 02 minutes, heure de Basse-Terre.
Considérant ce qui suit :
1. Par la délibération en date du 24 juin 2025, transmise au service du contrôle de la légalité de la préfecture de la Guadeloupe le 8 juillet 2025, le conseil municipal de la commune du Gosier a délégué une partie de ses compétences au maire. Postérieurement à la transmission de cet acte, plusieurs conseillers municipaux ont pris l’attache du préfet de la Guadeloupe pour lui signaler que le résultat du vote, tel que présenté dans la délibération, ne correspondait pas à celui réellement exprimé au cours de la séance et que la délibération transmise au service du contrôle de la légalité n’est pas celle adoptée. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsque le préfet fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et non sur la procédure prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que la délibération litigieuse, en date du 24 juin 2025, a été transmise aux services du contrôle de la légalité le 8 juillet 2025, soit dix-sept jours avant l’introduction de la requête. Si, pour justifier de l’urgence, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que depuis cette date, le maire de la commune prend des actes illégaux, en l’absence de délégation régulière, il ne l’établit pas, de sorte qu’en l’état de l’instruction, cette délibération ne reçoit aucune application effective. Par ailleurs, la circonstance alléguée qu’il est porté une atteinte grave au principe de sécurité juridique ne suffit à regarder, comme l’allègue le préfet de la Guadeloupe, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie. Enfin, si le préfet fait valoir qu’il n’a été informé du caractère illégal de la délibération que par courrier des conseillers municipaux en date du 21 juillet 2025, jour chômé en Guadeloupe, il demeure qu’il avait connaissance de la délibération litigieuse depuis le 8 juillet 2025 et que, compte-tenu de la protection particulière de l’article L. 521-2, la circonstance que le 21 juillet soit chômé ne peut utilement justifier une saisine différée du juge du référé statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de la Guadeloupe doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune du Gosier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Gosier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au maire de la commune du Gosier.
Copie en sera adressée pour information au conseil municipal de la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre, le 26 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Par délégation, la greffière de permanence,
Signé
F. CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Fonction publique territoriale ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Terme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Montant ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Cartes ·
- Commission nationale ·
- Agrément ·
- Conseil
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Santé ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Part
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.