Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2429921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et la régularité de l’avis du collège de médecins, qu’il n’est pas non plus possible de vérifier la compétence des signataires de l’avis médical, la procédure suivie devant ce collège, le caractère collégial de la délibération, ainsi que le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII et qu’il n’est pas non plus possible de vérifier l’authenticité des signatures portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet de police s’étant estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de plusieurs pathologies nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état et qu’il ne pourrait bénéficier de la prise en charge médicale nécessaire dans son pays d’origine ; en outre, il bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire depuis plus de huit ans, lequel a permis une stabilisation de son état de santé, et ne pourrait avoir un accès effectif à un tel suivi au Pérou notamment en raison des discriminations dont il pourrait être victime en raison de son orientation sexuelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’établit pas que la commission du titre de séjour a été consultée avant leur édiction ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de quinze ans de présence en France, qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Pérou et que sa situation médicale justifie que son droit au séjour soit examiné au titre des considérations humanitaires évoquées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les observations de Me Moharami Moakhar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né le 8 octobre 1989, soutient être entré en France en 2009. Il a été mis en possession de titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier était valide jusqu’au 15 août 2023. Il a présenté le 18 juillet 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par un avis rendu le 26 décembre 2023, rendu au vu d’un rapport médical établi le 23 octobre 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une hépatite B chronique, pour lesquelles il est pris en charge en France depuis l’année 2011, et que le génotype VIH dont il est atteint est marqué par une résistance à tous les analogues non nucléosidiques. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’une attestation d’un praticien hospitalier de l’unité d’hospitalisation de médecine addictologique de l’hôpital Lariboisière-Fernand Widal du 6 novembre 2024, faisant état d’une situation antérieure à l’arrêté attaqué, que M. B a d’abord été traité par l’association des molécules " Ritonavir + Dolutégravir + Darunavir + Ténofovir « mais que son traitement médical a dû évoluer à compter du mois d’octobre 2023 en raison de la récurrence d’un stade SIDA de la maladie et pour faciliter l’observance du traitement. Ainsi, il a été placé sous traitement trithérapique à base de » Biktarvy (Tenofovir alafenamide / Emtricitabine / Bictegravir) ", non substituable par d’autres molécules anti-rétrovirales du fait du profil de résistances génotypiques de son VIH et de la co-infection à l’hépatite B. M. B soutient que le médicament Biktarvy n’est pas disponible au Pérou. A l’appui de ses allégations, il produit la liste nationale des médicaments essentiels pour le secteur de la santé du Pérou, datée du 3 juillet 2023, sur laquelle le Biktarvy ne figure pas, ainsi qu’un courriel du 26 septembre 2024 du laboratoire Gilead, qui commercialise ce médicament, indiquant qu’il n’est pas commercialisé au Pérou. Le préfet de police fait valoir en défense que deux des molécules composant le Biktarvy sont disponibles au Pérou, à savoir l’Emtricitabine et le Ténofovir sous la forme de Ténofovir disoproxil, et que la troisième molécule, le Bictegravir, peut être substituée par d’autres inhibiteurs d’intégrase tels que le Dolutegravir et le Raltegravir, eux aussi disponibles au Pérou. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B recevait, jusqu’en octobre 2023, un traitement comprenant le Dolutegravir qui ne permettait pas de contrôler le VIH, la seule circonstance que cette molécule ou son équivalent, le Raltégravir, soient, dans certains cas, substituables au Bictegravir, ne permettent pas de démontrer que M. B, dont le traitement au Biktarvy est non substituable, pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Semak, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Semak.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Semak, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Semak et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2429921/6-
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