Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2106500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 10 mai 2023, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 21 février 2024 et les observations complémentaires de l’experte y afférentes le 20 mai 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars 2024, 16 juillet 2024, 11 décembre 2024, 19 mai 2025, 26 mai 2025 et 4 juin 2025, M. J E, Mme I K, M. A E, Mme H E née G, M. B E, Mme F C née E, représentés par la SELARL Lerioux et Sénécal associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions des 18 février et 1er mars 2021 par lesquelles le directeur des hôpitaux civils de Colmar a refusé de réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge dont M. J E a fait l’objet par l’établissement hospitalier à compter du 9 février 2019 ;
2°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company et, subsidiairement, in solidum les hôpitaux civils de Colmar conjointement avec l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. J E la somme de 4 961 240,92 euros au titre de ses préjudices subis ;
3°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. J E la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l’absence d’offre d’indemnisation ;
4°) de surseoir à statuer sur l’indemnisation des frais de logement adapté de M. J E ;
5°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme I K la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme I K la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice professionnel ;
7°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. A E et à Mme H E la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
8°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme F C et à M. B E la somme de 8 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la Commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCIAM) d’Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
9°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme I K la somme de 4 682,44 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d’Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
10°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. A E et Mme H E la somme de 19 011,95 euros au titre de leurs préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d’Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
11°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à M. B E la somme de 3 137,24 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d’Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
12°) de condamner in solidum les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, à verser à Mme F C la somme de 2 718 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la CCIAM d’Alsace, le 9 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
13°) de réserver tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement jusqu’en fin d’instance ;
14°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar et de leur assureur, la SA CNA insurance company, et, subsidiairement, aux hôpitaux civils de Colmar et à l’ONIAM la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
15°) de mettre à la charge des hôpitaux civils de Colmar et de leur assureur, la SA CNA insurance company, et, subsidiairement, aux hôpitaux civils de Colmar et à l’ONIAM les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute des hôpitaux civils de Colmar est engagée en raison d’une erreur de diagnostic ayant entrainé la réalisation d’une ponction lombaire contre-indiquée dans le cadre d’une hydrocéphalie avec hypertension intracrânienne ;
— cette faute est la seule cause des dommages subis par M. E ;
— à titre subsidiaire, les conséquences de la chirurgie du kyste colloïde doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale ;
— le risque de présenter un déficit neuro-cognitif permanent doit être fixé entre 1,1 et 2,5% ;
— les préjudices de M. E doivent être évalués à la somme de 4 976 240,92 euros ;
— le préjudice moral de M. E lié à l’absence d’offre d’indemnisation doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— il doit être sursis à statuer sur l’indemnisation des frais de logement adapté de M. E ;
— le préjudice moral de Mme I K doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— le préjudice professionnel de Mme I K, doit être évalué à la somme de 25 000 euros ;
— le préjudice moral de M. A E et de Mme H E doit être évalué à la somme de 15 000 euros chacun ;
— le préjudice moral de Mme F C et de M. B E doit être évalué à la somme de 8 000 euros chacun ;
— les préjudices patrimoniaux de Mme I K doivent être évalués à la somme de 4 682,44 euros ;
— les préjudices patrimoniaux de M. A E et de Mme H E doivent être évalués à la somme de 19 011,95 euros ;
— les préjudices patrimoniaux de M. B E doivent être évalués à la somme de 3 137,24 euros ;
— les préjudices patrimoniaux de Mme F C doivent être évalués à la somme de 2 718 euros ;
— les droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statuer par le présent jugement jusqu’en fin d’instance doivent être réservés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, agissant au nom et pour le compte de la CPAM du Haut-Rhin, conclut à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 312 839,37 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024, 27 décembre 2024 et 5 juin 2025, les hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, représentés par Me Zandotti, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la CPAM du Bas-Rhin, à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à leur condamnation aux entiers frais et dépens et à titre subsidiaire, à ce que les demandes des parties et de la CPAM du Bas-Rhin soient ramenées à de plus justes montants.
Par une intervention, enregistrée le 28 mai 2025, la société Malakoff humanis, représenté par Me Welsch, conclut à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, et le cas échéant à l’ONIAM, à lui verser la somme de 76 356,76 euros en remboursement des sommes versées jusqu’au 31 mars 2025 et la somme de 290 509,60 euros au titre des frais futurs non encore réglés et à ce qu’il soit mis à la charge des hôpitaux civils de Colmar et leur assureur, la SA CNA insurance company, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 2025, présenté pour M. E et autres, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 juin 2025, M. E et autres, la Collectivité européenne d’Alsace et la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout élément relatif au versement ou à l’absence de versement de la prestation de compensation du handicap à M. E. Cet élément, relatif à l’absence de versement de ladite prestation, enregistré le 19 juin 2025, a été communiqué en application des mêmes dispositions.
Par une lettre du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants demandant au tribunal de réserver le poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels (CE, 16 mai 2007, Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers, n°285514).
Un mémoire présenté pour M. E et autres a été enregistré le 18 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102860 du 12 juillet 2021 du juge des référés du tribunal condamnant les hôpitaux civils de Colmar à payer à M. E une provision de 15 000 euros ;
— le rapport de l’experte désignée par jugement avant dire droit n° 2106500 du 10 mai 2023 déposé au greffe du tribunal le 21 février 2024 et l’ordonnance de taxation du 17 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marriat, substituant Me Lerioux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de Malakoff humanis :
1. Le jugement à rendre sur la requête de M. E et autres est susceptible de préjudicier aux droits de Malakoff humanis. Dès lors, l’intervention de Malakoff humanis est recevable.
Sur l’étendue du litige :
2. Les décisions des 18 février et 1er mars 2021, par lesquelles le directeur des hôpitaux civils de Colmar a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les requérants, ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, M. E et autres ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, ils doivent seulement être regardés comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre les hôpitaux civils de Colmar.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité des hôpitaux civils de Colmar :
3. Il résulte de l’instruction que M. E, né le 11 février 1991, a été hospitalisé au cours de la nuit du 8 au 9 février 2019 aux hôpitaux civils de Colmar (HCC) après avoir été victime d’un malaise. Voulant s’assurer que M. E ne souffrait pas d’une méningite, le médecin de garde a fait réaliser une ponction lombaire en urgence, dont les résultats se sont avérés normaux. Un scanner a été réalisé dans la matinée, lequel a mis en évidence l’existence d’une hémorragie sous arachnoïdienne avec hydrocéphalie aigüe. Suite à l’aggravation de son état de santé, M. E a été transféré dans le service de neurochirurgie afin qu’une dérivation ventriculaire externe soit mise en place. L’IRM réalisée ensuite a révélé l’existence d’un kyste colloïde du troisième ventricule avec dilatation des ventricules latéraux. Une exérèse de ce kyste a été pratiquée. Les suites opératoires ont été assurées par le service de réanimation neurochirurgicale. M. E a ensuite été transféré dans l’unité d’éveil de médecine physique réadaptation de l’hôpital Emile Muller de Mulhouse, puis pris en charge et suivi par ce service. M. E présente toujours des séquelles invalidantes motrices ainsi que cognitives.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’experte désignée par jugement avant dire droit du 10 mai 2023 déposé au greffe du tribunal le 21 février 2024 que lors de son admission à l’hôpital, M. E présentait des céphalées et des vomissements qui, eu égard à leur intensité, pouvaient laisser présumer que le patient souffrait d’une hypertension intracrânienne ou d’une méningite. En présence de ces symptômes, le médecin-urgentiste a prescrit la réalisation en urgence d’une ponction lombaire, sans avoir au préalable écarté de manière certaine le diagnostic de l’hypertension intracrânienne en réalisant un examen d’imagerie cérébrale. Or, la réalisation d’une ponction lombaire est absolument contre-indiquée en cas d’hypertension intracrânienne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les hôpitaux civils de Colmar, en ayant effectué en urgence une ponction lombaire sur M. E, sans avoir au préalable réalisé tous les examens nécessaires pour préciser le diagnostic, notamment l’existence ou non d’une hypertension intracrânienne, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne l’étendue de la responsabilité des HCC :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCIAM) d’Alsace, que la faute commise par les HCC, consistant à réaliser une ponction lombaire sur un patient souffrant d’une hypertension intracrânienne liée à une hydrocéphalie provoquée par un kyste colloïde du troisième ventricule, est à l’origine de l’engagement cérébelleux dont a été victime M. E et des préjudices y afférents.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’experte du 21 février 2024, ordonnée par jugement avant dire-droit du tribunal, que cette faute est également, pour partie à l’origine de l’engagement diencéphalique dont a été victime M. E et des préjudices y afférents. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les séquelles neuro-cognitives (frontales et mnésiques) présentées par M. E seraient en lien avec la faute commise. Ces séquelles résultent de l’état clinique initial du patient et des risques, qui se sont réalisés, inhérents à l’intervention chirurgicale qu’il a subie. Par conséquent, les préjudices en lien avec l’état clinique initial de M. E et les conséquences de l’intervention chirurgicale sont sans lien avec la faute commise par les HCC.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise diligentée par la CCI, que les séquelles dont souffre M. E, en lien avec l’engagement cérébelleux, sont uniquement liées à la ponction lombaire fautive. Dans ces circonstances, M. E doit être regardé comme ayant souffert, du fait de l’engagement cérébelleux, d’une perte de chance totale d’éviter l’ensemble des préjudices subis en lien avec celui-ci.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 21 février 2024, que les séquelles dont souffre M. E, en lien avec l’engagement diencéphalique, ne sont pas uniquement liées à la ponction lombaire fautive mais également à son état initial. Dans les circonstances de l’espèce, la perte de chance d’échapper au dommage qui est advenu peut être évaluée à 85%.
En ce qui concerne la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale au regard des séquelles neurocognitives présentées par M. E :
10. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
12. La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
13. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
14. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 21 février 2024 qu’en l’absence d’exérèse chirurgicale du kyste colloïde du troisième ventricule, M. E présentait un « risque majeur de décès par mort subite ». Par conséquent, l’acte médical permettant la survie de M. E, n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la chirurgie du kyste colloïde dont M. E a bénéficié, pouvait conduire à développer des troubles mnésiques dont la probabilité de survenance est d’environ 5,8% lorsqu’elle est pratiquée dans des conditions optimales. Il résulte également de l’instruction que cette chirurgie peut également conduire à développer, en sus des troubles mnésiques, des troubles cognitifs, dont la probabilité de survenance est d’environ 10% pour l’ensemble de ces deux risques lorsque la taille du kyste est conséquente et que l’hydrocéphalie est aigüe. Par conséquent, les conséquences de l’acte médical, à savoir l’exérèse chirurgicale du kyste colloïde, ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de M. E dès lors que la gravité de son état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Il s’ensuit que le critère d’anormalité du dommage prévu par les dispositions précitées n’est pas rempli. Par conséquent, la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut être engagée, sans qu’il soit besoin d’apprécier le critère de gravité des préjudices subis.
En ce qui concerne les préjudices propres de M. E :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 21 février 2024, que la consolidation de l’état de santé de M. E peut être fixée au 9 février 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
16. D’une part, et en premier lieu, M. E justifie avoir exposé une somme de 6 140 euros au titre de frais d’ergothérapeute entre le 6 janvier 2020 et le 7 février 2022, une somme de 8 525 euros au titre de frais de consultation d’une neuro-psychologue entre le 6 janvier 2020 et le 8 février 2022, une somme de 2 544 euros au titre de frais de prise en charge par une psychomotricienne entre le 6 août 2020 et le 4 février 2022 et une somme de 230 euros représentant le reste à charge relatif aux frais d’appareillage auditif. En deuxième lieu, si M. E demande le remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre aux
rendez-vous médicaux nécessités par son état de santé, ce dernier n’établit pas qu’il était personnellement en capacité de conduire son véhicule alors que, par ailleurs, il a dû effectuer un stage afin de récupérer son permis de conduire le 21 février 2021. En troisième lieu, les dépenses de coaching sportif à hauteur de 510 euros ne peuvent être regardées comme justifiées, dès lors qu’elles n’ont pas été engagées pour consulter un professionnel de santé. En dernier lieu, il n’est pas établi que l’achat d’un caisson hyperbare, une thérapeutique à l’étude, constitue un besoin certain en lien avec l’état de santé de M. E.
17. D’autre part, le préjudice que doit réparer l’établissement hospitalier où s’est déroulée l’intervention chirurgicale à l’origine du dommage inclut l’ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès.
18. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin justifie avoir exposé la somme de 158 579,06 euros pour l’hospitalisation de M. E du 9 février 2019 au 17 mars 2019 à l’hôpital Louis Pasteur à Colmar, du 18 mars 2019 au 10 décembre 2019 et à nouveau du 30 juin 2020 à l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse, puis du 24 novembre au 25 novembre 2020 et du 10 décembre 2020 au 11 décembre 2020 au centre de réadaptation de Mulhouse. Elle justifie en outre avoir exposé la somme de 12 999,54 euros de frais médicaux, de 179,37 euros de frais pharmaceutiques et de 128,36 euros de frais pour un appareillage auditif et la location mensuelle d’un neurostimulateur électrique. Enfin, elle justifie enfin avoir exposé la somme de 23 566,58 euros de frais de transport correspondant aux trajets aller-retour pour les hospitalisations, consultations, radiographies, séances d’orthophonie et de kinésithérapie.
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise du 21 février 2024, que les dépenses de santé engagées, à l’exception de celles engagées à raison de la survenue de la surdité nécessitant un appareillage qui sont entièrement imputables à la faute commise par les HCC, sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50% pour les frais de santé, à l’exception des frais afférents à la surdité partielle de M. E, entièrement imputable à la faute commise par le centre hospitalier.
20. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles s’élève donc à 106 625,13 euros, au regard du taux de partage de 50% et de l’application d’un taux de perte de chance de 100% pour les dépenses de santé en lien avec la surdité nécessitant un appareillage. Par conséquent, en application du principe de priorité donnée à la victime posé par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. E est fondé à obtenir la condamnation des HCC et de son assureur à lui verser à ce titre la somme de 17 439 euros, tandis que la CPAM du Bas-Rhin est fondé à obtenir la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 89 186,13 euros.
Quant aux frais divers :
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. E justifie avoir adressé six lettres recommandées avec accusé de réception en lien avec la faute commise par les HCC et avoir engagé des frais de copies et d’envois de son dossier médical. Les autres frais divers dont l’intéressé demande le remboursement ne sont toutefois pas assortis des justificatifs nécessaires. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être limitée à la somme de 99,99 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance dès lors que ces frais auraient été exposés en toutes hypothèses.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. E justifie avoir exposé la somme de 64,67 euros pour une nuit d’hôtel et de 3,80 euros pour deux tickets de métro, le surplus des sommes demandées n’étant pas justifié. M. E est ainsi fondé à obtenir la condamnation des HCC à lui verser cette somme sans qu’il y ait lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu dès lors que ces frais auraient été exposés en toutes hypothèses.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. E justifie avoir exposé la somme de 5 400 euros pour bénéficier des frais d’assistance par un médecin-conseil en préparation des opérations d’expertise de la CCIAM d’Alsace ainsi que, au vu des justificatifs produits, des frais de transport à hauteur de 3,80 euros pour se rendre à ce rendez-vous. Il y a lieu de condamner les HCC et leur assureur à lui verser ces sommes, sans qu’il y ait lieu d’appliquer de taux de perte de chance dès lors que ces frais auraient été exposés en toutes hypothèses.
24. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les frais d’aménagements réalisés dans l’habitation de M. E ont été réglés par sa compagne. Par conséquent, ces préjudices ne lui sont pas propres et le requérant ne peut obtenir d’indemnisation de ce chef.
25. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. E justifie avoir exposé la somme de 41 euros pour des frais d’évaluation de la conduite, le surplus des sommes demandées n’étant pas justifié. Il résulte de l’instruction que ces frais sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec son état initial, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ces frais, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. M. E est ainsi fondé à obtenir la condamnation des HCC et de leur assureur à lui verser 20,50 euros.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
26. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expertise du 21 février 2024, que M. E a bénéficié d’une hospitalisation totale durant les périodes du 9 février 2019 au 26 avril 2019, puis du 14 au 16 septembre 2019 puis du 9 au 10 décembre 2019. Si le requérant soutient qu’il a eu besoin, lors de ces hospitalisations, d’une aide d’une heure par jour pour effectuer des démarches administratives le concernant, cette aide n’était nécessaire qu’en raison des troubles imputables à son état de santé initial et aux séquelles chirurgicales sans lien avec la faute commise par les HCC. En revanche, au cours de la période suivante, du 27 avril 2019 au 28 juillet 2019, M. E a obtenu des permissions de sortie le week-end au cours desquelles il a eu besoin d’une assistance par une tierce personne à raison de 6 heures par jour durant les trois premiers samedis de permission de sortie et de 20 heures par week-end pendant les dix week-ends de permission suivants. Durant la période du 29 juillet 2019 au 13 décembre 2019, M. E a été hospitalisé en journée et a dû avoir recours à une assistance par une tierce personne à raison de 3 heures par jour pendant les jours de rééducation et de six heures par jour les autres jours, soit trente heures par semaine. Lors de la période de retour à domicile de M. E, soit du 14 décembre 2019 au 13 février 2020, cette assistance par une tierce personne a été nécessaire à raison de 4 heures par jour, puis à compter du 14 février 2020 jusqu’au 8 février 2022, veille de la date de consolidation de l’état de santé de M. E, à raison de 15 heures par semaine. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14 euros pour l’année 2019, à 14,21 euros pour l’année 2020, à 14,67 euros pour l’année 2021 et à 14,79 euros pour l’année 2022. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de quatre cent douze jours, ce qui représente un total de neuf cent cinquante-quatre jours sur l’ensemble de la période précédant la consolidation. Ainsi, le coût global de l’assistance par une tierce personne, durant la période du 9 février 2019 au 8 février 2022, doit être fixé à la somme de 41 781,61 euros, sans que les HCC puissent utilement faire valoir que M. E a bénéficié de l’aide de ses proches. Ce poste de préjudice étant en lien, à la fois avec la ponction lombaire fautive et avec l’état initial du patient, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. M. E est ainsi fondé à se voir allouer la somme de 20 890,80 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
27. Il résulte de l’instruction qu’à la date du fait générateur, M. E exerçait les fonctions d’assistant maître d’hôtel qui lui procuraient des revenus d’un montant mensuel net moyen de 2 296 euros, sans que le requérant ne soit fondé à solliciter l’application d’un coefficient de revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, dès lors que le préjudice résultant de la perte de la valeur de la monnaie ne peut ouvrir droit à réparation. Par ailleurs l’incapacité de travail imputable à la faute commise par les HCC doit être regardée comme ayant couvert une période de trois ans, du 9 février 2019 au 8 février 2022. La perte de revenus correspondant à cette période s’établit donc à la somme de 82 656 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E a par ailleurs perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du Bas-Rhin du 9 février 2019 au 4 février 2022, une pension d’invalidité versée par la CPAM du Bas-Rhin du 5 février 2022 jusqu’à la veille de la date de consolidation et des indemnités liées à son contrat de prévoyance pour un montant total de 73 056,12 euros. Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état clinique initial du requérant, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce poste de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Par conséquent, en application du principe de priorité de la victime, et après application du taux de partage de 50%, les HCC et leur assureur doivent être condamnés solidairement à verser à M. E la somme de 9 599,88 euros, à son organisme de sécurité sociale la somme de 20 306 euros et à son organisme de prévoyance la somme de 11 422,12 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
28. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire ont été fixées par l’experte à 100% pour la période du 9 février au 26 juillet 2019, à 80% durant les 23 jours de permission, à 100% pour la période du 14 au 16 juin 2019, à 100% pour la période du 9 au 10 décembre 2019, à 80% pour la période du 20 juillet 2019 au 14 décembre 2019 pendant les jours d’hospitalisation, soit 84 jours et à 65% pour les journées passées à domicile, soit 63 jours, et à 55% du 14 décembre 2019 au 8 février 2022. Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce poste de préjudice, incluant le préjudice d’agrément et sexuel temporaires, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 7 081,50 euros la somme destinée à réparer ce poste de préjudice après application du taux de partage de 50%.
Quant aux souffrances endurées :
29. Les souffrances endurées ont été estimées par l’experte à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce poste de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 80%. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 17 000 euros la somme destinée à le réparer, après application du taux de partage.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
30. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par l’experte à 4 sur une échelle de 1 à 7, compte tenu de la boiterie dont reste affecté M. E, de sa paralysie faciale et de son appareillage auditif. Il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec son état initial, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce poste de préjudice, la part de responsabilité des HCC doit être évaluée à 50%. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer, après application du taux de partage de 50%.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé :
Pour les prestations futures échues :
31. D’une part, et en premier lieu, M. E justifie avoir exposé une somme de 6 340 euros au titre de frais d’ergothérapie entre la date de consolidation du 9 février 2022 et le 28 février 2024, à laquelle s’ajoute une somme de 5 540 euros pour les consultations d’une neuro-psychologue entre le 9 février 2022 et le 2 mars 2024, une somme de 2 622 euros au titre de frais exposés pour des séances de psychomotricité entre le 9 février 2022 et le 4 avril 2024 et une somme de 120,34 euros au titre de frais de kinésithérapie. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. E nécessite une séance hebdomadaire d’ergothérapie, représentant un coût de 50 euros par séance, depuis le 29 février 2024. Ainsi, les frais d’ergothérapeute peuvent être évalués à la somme de 3 750 euros pour la période comprise entre le 29 février 2024 et la date de lecture du présent jugement. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. E justifie également une séance hebdomadaire de neuropsychologue, représentant un coût horaire de 50 euros, les frais de neuro-psychologue peuvent être évalués à la somme de 4 700 euros pour la période comprise entre le 3 mars 2024 et la date de lecture du jugement. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’une séance hebdomadaire de psychomotricité demeure nécessaire au regard de l’état de santé de M. E. Le montant d’une séance de psychomotricité s’élevant à 44 euros, les frais de psychomotricité peuvent être évalués à la somme de 2 940 euros pour la période comprise entre le 6 février 2024 et la date de lecture du jugement. En cinquième lieu, M. E ne justifie pas avoir exposé personnellement des frais de déplacements pouvant donner lieu à une indemnisation au titre d’indemnités kilométriques. En sixième lieu, les dépenses de coaching sportif à hauteur de 3 000 euros ne sont pas justifiées dès lors qu’elles n’ont pas été engagées pour un professionnel de santé et même si ces dépenses sont retenues par l’experte, il n’est démontré un besoin spécifique au titre de l’état de santé du requérant. En dernier lieu, il n’est pas établi que l’hypnothérapie est un besoin certain en lien avec l’état de santé de M. E.
32. D’autre part, comme exposé au point 17 du présent jugement, le préjudice que doit réparer l’établissement hospitalier où s’est déroulée l’intervention chirurgicale à l’origine du dommage inclut l’ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l’hypothèse où l’intervention aurait été couronnée de succès. La CPAM du
Bas-Rhin justifie avoir exposé la somme de 199,91 euros pour l’hospitalisation de M. E du 18 avril 2023 au centre de réadaptation de Mulhouse. Elle justifie en outre avoir exposé la somme de 7 455,22 euros de frais médicaux, 159,07 euros de frais pharmaceutiques et 552,44 euros de frais d’appareillage. Elle justifie enfin avoir exposé la somme de 5 517,95 euros de frais de transport. Ainsi la CPAM du Bas-Rhin a droit au remboursement d’une somme globale de 13 884,59 euros.
33. Il résulte de l’instruction que les dépenses de santé exposées, en dehors de celles engagées à raison de la survenue de la surdité nécessitant un appareillage entièrement imputable à la faute commise par les HCC, sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive et avec l’état clinique initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%.
34. Le préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé actuelles s’élève par conséquent à 20 231,78 euros, au regard du taux de partage de 50% et de l’application d’un taux de perte de chance de 100% pour les dépenses de santé en lien avec la surdité nécessitant un appareillage. Par conséquent, en application du principe de priorité donnée à la victime posé par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les HCC et leur assureur doivent être condamnés à verser à M. E l’intégralité de cette somme.
Pour les prestations futures à échoir :
35. Il résulte de l’instruction que les dépenses de santé futures sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial du patient, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ces dépenses, la part de responsabilité des HCC doit être évaluée à 50%. Ainsi, pour la période postérieure au jugement, il y a lieu de condamner les HCC et leur assureur à rembourser à M. E 50% du tarif de consultation d’un psychomotricien tous les mois jusqu’au 31 mai 2034 et 50% du tarif de consultation d’un neuropsychologue tous les mois jusqu’au 31 mai 2026 si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive, sur présentation de justificatifs tous les ans.
36. Par ailleurs, il y a lieu de reconnaître à la CPAM du Bas-Rhin un droit au remboursement des dépenses de santé futures au taux de partage de 50% mentionné ci-avant des séances de kinésithérapie et d’orthophonie, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au point précédent. Enfin, la CPAM du Bas-Rhin est fondée à obtenir la condamnation des HCC à lui rembourser les dépenses engagées pour la correction orthopédique dont doit bénéficier M. E, lesquelles s’élèvent à 228,66 euros par an, soit après application de la capitalisation prévue à l’arrêté du 21 mars 2023 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’âge de 34 ans de la victime à la date de liquidation de son préjudice (40.762), un montant de 9 320,64 euros.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
37. Il résulte de l’instruction que depuis le 9 février 2022, date de consolidation de son état de santé, M. E a toujours besoin de l’assistance par une tierce personne.
38. En premier lieu, pour la période courant du 9 février 2022 à la date de mise à disposition du jugement le 15 juillet 2025, et sur la base d’une année de quatre cent douze jours et d’un taux horaire de 14,79 euros pour l’année 2022, 15,78 euros pour l’année 2023, 16,31 euros pour l’année 2024 et 16,63 euros pour l’année 2025, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève, pour 1 253 jours, à la somme de 25 491,63 euros. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial du patient, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%, soit la somme de 12 745,81 euros après application de ce taux.
39. En second lieu, pour la période postérieure à la mise à disposition du jugement, les frais futurs afférents au besoin d’assistance par tierce personne de M. E seront réparés par le versement d’une rente annuelle viagère d’un montant de 3 992,28 euros au regard du taux de partage de 50% mentionné ci-avant, calculée sur la base d’une rémunération horaire de 17 euros et une durée annuelle de travail de quatre-cent-douze jours. Ce montant sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle :
40. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. E conserve un déficit fonctionnel permanent de 45% qui lui a fait perdre toute chance de reprendre son activité professionnelle. Pour la période du 9 février 2022 à la date de lecture du jugement, les pertes de revenus en résultant doivent être évaluées au regard de son revenu annuel moyen de 27 552 euros et de l’incidence professionnelle évaluée à la somme de 20 000 euros, déduction faite des sommes versées par la CPAM, par la société Allianz et la société Malakoff, à la somme de 22 332,29 euros jusqu’à la date de lecture du présent jugement. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial du patient, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans ces circonstances, la part de responsabilité des HCC doit être évaluée à 50%. Par conséquent, en application du principe de priorité de la victime, et après application du taux de partage de 50%, les HCC et leur assureur sont condamnés à verser la somme de 11 166,19 euros à M. E, de 23 489,44 euros à son organisme de sécurité sociale et de 29 218,57 euros à Malakoff humanis.
41. En ce qui concerne la période postérieure à la date de lecture du jugement et jusqu’à la date théorique de départ à la retraite de M. E, ce dernier ne subira aucune perte de revenus indemnisable dès lors que la CPAM du Bas-Rhin lui versera une rente annuelle de 11 999,24 euros, Malakoff humanis une rente annuelle de 13 622,46 euros et Allianz une rente de 2 784 euros par an, ce qui représente un montant globalement supérieur à la somme de 13 776 euros correspondant à 50% du revenu annuel qu’aurait perçu M. E s’il avait continué à travailler. Par ailleurs, compte tenu de la répartition au marc le franc entre la caisse d’assurance maladie et l’institution de prévoyance, les HCC et leur assureur doivent être condamnés solidairement à verser à la CPAM une rente annuelle de 5 785,92 euros et à Malakoff humanis une rente annuelle de 6 612,48 euros. Ces montants seront revalorisés par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Quant aux frais divers :
42. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
43. En deuxième lieu, M. E ne justifie pas avoir exposé, personnellement, des frais de déplacements pouvant donner lieu à une indemnisation au titre d’indemnités kilométriques pour se rendre à la séance de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 5 octobre 2023.
44. En dernier lieu, et d’une part, si M. E sollicite le versement d’une somme de 23 410 euros en réparation du préjudice lié à l’achat d’un véhicule neuf à boite automatique, son indemnisation doit se limiter au seul surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté par rapport à un véhicule classique. Il résulte de l’instruction, notamment des devis produits que ce surcoût peut être estimé à 3 060 euros. Ces frais supplémentaires sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive et avec l’état clinique initial de M. E sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ces frais, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les HCC et leur assureur à verser à M. E la somme de 1 530 euros pour ce chef de préjudice.
45. D’autre part, M. E est également fondé à obtenir l’indemnisation de 50% du surcoût lié au remplacement d’un véhicule adapté, à une reprise, sur une période de dix ans. Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement les HCC et leur assureur à verser à M. E une somme de 1 530 euros supplémentaire sur production de justificatifs lors du renouvellement d’un véhicule adapté.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
46. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité des HCC doit être évaluée à 50%. Par conséquent, la réparation du déficit fonctionnel permanent de 45% imputable pour moitié à la faute de l’hôpital doit, pour un homme de trente-et-un ans à la date de consolidation, être fixée à la somme de 59 500 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
47. Le préjudice esthétique permanent a été estimé par les experts à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec son état initial, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Par conséquent, il en sera fait une juste appréciation en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer, soit 1 000 euros après application du taux de partage de 50%.
Quant au préjudice sexuel permanent :
48. Il résulte de l’instruction que les nombreuses séquelles physiques et neurologiques ont eu un retentissement sur la vie sexuelle de M. E. Ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial du patient. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 20%. Par conséquent, Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer, soit 1 000 euros après application du taux de partage.
Quant au préjudice d’établissement :
49. M. E n’a pas d’enfant et a indiqué qu’il ne souhaitait pas en avoir eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, le préjudice d’établissement invoqué n’est pas établi et la demande d’indemnisation formulée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Quant au préjudice d’agrément :
50. Il résulte de l’instruction que M. E s’adonnait avant le fait générateur à des activités sportives intenses et voyageait dans des conditions sommaires, ce qui ne lui est plus possible à présent. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément en fixant à 10 000 euros la somme destinée à le réparer. Toutefois, ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec son état initial, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Ainsi les HCC et leur assureur sont solidairement condamnés à verser à M. E une somme de 5 000 euros pour réparer ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice moral de M. E en l’absence d’offre d’indemnisation par les HCC :
51. Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. () ».
52. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence d’offre adressée par l’assureur de la personne considérée comme responsable par la commission, un préjudice est constitué par le fait pour la victime ou ses ayants droit de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
53. Alors que la réparation d’un tel préjudice incombe, le cas échéant, au seul assureur des HCC, M. E sollicite la condamnation des HCC pour le préjudice subi du fait de l’absence de toute offre d’indemnisation. Dans ces conditions, ces conclusions, mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme I K :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
54. En premier lieu, si Mme K soutient que l’état de santé de son compagnon a mis un terme à ses projets professionnels et qu’elle n’a pu créer de société comme elle l’envisageait, ce qui a eu pour conséquence un important manque à gagner, la seule attestation de son précédent employeur indiquant l’existence d’un projet en cours, ne suffit pas à établir la réalité du préjudice invoqué. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
55. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme K a rendu visite tous les jours à son compagnon durant son hospitalisation au centre hospitalier Louis Pasteur à Colmar du 9 février 2019 au 17 mars 2019 puis tous les deux jours durant la période du 18 mars 2019 au 26 juillet 2019 au cours de laquelle M. E était hospitalisé à l’hôpital du Hasenrain à Mulhouse. Les indemnités kilométriques pour ces trajets, selon le barème kilométrique applicable en 2019 pour une voiture de six chevaux fiscaux, s’élèvent à 4 311,75 euros. Il résulte de l’instruction que ces frais sont en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans ces conditions, la part de responsabilité de l’hôpital doit être évaluée à 50%. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement les HCC et leur assureur à verser à Mme K la somme de 2 155,87 euros après application du taux de partage de 50%.
56. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 16, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de transport occasionnés par l’achat d’un caisson hyperbare.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
57. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme K a procuré une aide à son compagnon de la date de son accident, jusqu’à la date de la dernière expertise. Ce chef de préjudice est en lien, à la fois, avec la ponction lombaire fautive mais également avec l’état initial de M. E, sans qu’il ne soit possible de déterminer la part de l’une et l’autre cause. Dans les circonstances de l’espèce, et pour ce chef de préjudice, la part de responsabilité des HCC doit être évaluée à 50%. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement les HCC et leur assureur à verser à Mme K la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’accompagnement, après application du taux de partage de 50%.
58. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme K en condamnant les HCC et leur assureur à lui verser une somme de 2 500 euros de ce chef, après application du taux de partage de 50% mentionné ci-avant.
En ce qui concerne les préjudices propres des parents de M. E :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
59. Si les parents de M. E font valoir qu’ils ont subi un préjudice financier (prise de jours de congé, frais de déplacement) pour se rendre auprès de leur fils, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice serait la conséquence directe et certaine de la faute commise par les HCC, l’hospitalisation de M. E, au cours de laquelle il a reçu la visite de ses parents ayant été nécessaire du fait de sa pathologie initiale. Ainsi, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
60. En premier lieu, le préjudice d’accompagnement dont se prévalent les parents de M. E du fait de l’aide apportée à leur fils n’est pas suffisamment établi. Ainsi, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
61. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des parents de M. E en condamnant les HCC et leur assureur à verser à chacun d’eux, une somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros après application du taux de partage de 50% mentionné ci-avant.
En ce qui concerne les préjudices propres des frère et sœur de M. E :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
62. Si le frère et la sœur de M. E font valoir qu’ils ont subi un préjudice financier (prise de jours de congé, frais de déplacement) pour se rendre auprès de leur frère, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice serait la conséquence directe et certaine de la faute commise par les HCC, l’hospitalisation de M. E, au cours de laquelle il a reçu la visite de ses frère et soeur ayant été nécessaire du fait de sa pathologie initiale. Ainsi, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
63. En premier lieu, le préjudice d’accompagnement dont se prévalent le frère et la soeur de M. E du fait de l’aide apportée à leur frère n’est pas suffisamment établi. Ainsi, ce chef de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
64. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du frère et de la sœur de M. E en leur octroyant, à chacun, une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros après application du taux de perte de partage de 50% mentionné ci-avant.
65. Il résulte de ce qui précède que les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, doivent être condamnés in solidum à payer, à M. E une indemnité en principal de 193 777,72 euros, déduction à faire de la provision de 15 000 euros versée par les HCC, une rente annuelle viagère d’un montant de 3 992,28 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période postérieure à la date de lecture du jugement, le remboursement à 50% tous les ans sur présentation de justificatifs des frais futurs de psychomotricité pendant une durée maximale de dix ans et de neuropsychologie pendant une durée maximale de deux ans, si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive, pour la période postérieure à la date de lecture du jugement et la somme de 1 530 euros sur production de justificatifs lors du renouvellement d’un véhicule adapté avant 2035, à Mme I K la somme de 9 655,87 euros, à M. A E et à Mme H E la somme de 1 500 euros chacun, à M. B E et Mme F C née E la somme de 1 000 euros chacun, et, d’autre part, à son organisme de sécurité sociale, la somme de 132 981,57 euros au titre des débours, outre le remboursement annuel à 50% sur présentation de justificatifs des frais futurs de kinésithérapie, d’orthophonie et d’une consultation de médecine générale, si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive, et le remboursement annuel à 100% sur présentation de justificatifs des frais futurs d’appareillage si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive, ainsi que le versement d’une rente annuelle de 5 785,92 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et à Malakoff humanis la somme de 40 640,69 euros au titre des sommes versées à M. E ainsi qu’une rente annuelle de 6 612,48 euros, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article
L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts :
66. Mme I K, M. A E, Mme H E, M. B E et Mme F C née E ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes pour lesquelles ils ont demandé des intérêts à compter de la date de réception par la CCI de leur demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts.
67. La CPAM du Bas-Rhin a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 132 981,57 euros à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 24 mars 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
68. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
69. Il résulte de ces dispositions que, lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
70. Il y a lieu de condamner les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, in solidum à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées.
Sur les dépens :
71. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ».
72. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive et solidaire des HCC et de leur assureur, la SA CNA insurance company, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 640 euros par une ordonnance de taxation du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal, ainsi que les frais de transport pour se rendre à ladite expertise d’un montant de 39,50 euros.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
73. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E et autres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
74. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des HCC et de leur assureur, la SA CNA insurance company, une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. E et autres et non compris dans les dépens, incluant les frais de médecin-conseil pour l’expertise ordonnée par le tribunal et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Malakoff humanis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Malakoff humanis est admise.
Article 2 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement :
— à payer à M. J E la somme de 193 777,72 euros (cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-dix-sept euros et soixante-douze centimes), déduction à faire de la provision de 15 000 (quinze mille) euros allouée par les HCC,
— à rembourser à M. E à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 31 mai 2034, 50% du coût de consultation d’une psychomotricienne à raison d’une séance par mois, et sur présentation de justificatifs, si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive,
— à rembourser à M. E à compter du 15 juillet 2025 et jusqu’au 31 mai 2026, 50% du coût de consultation d’une neuropsychologue à raison d’une séance par mois, et sur présentation de justificatifs, si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive,
— à rembourser la somme de 1 530 euros sur production de justificatifs lors du renouvellement d’un véhicule adapté.
Article 3 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, verseront solidairement à M. J E une rente annuelle viagère d’un montant de 3 992,28 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et vingt-huit centimes) à compter du 16 juillet 2025, qui sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement à payer à Mme I K la somme de 9 655,87 euros (neuf mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-sept centimes) assortie des intérêts au taux légal sur les sommes pour lesquelles elle a demandé des intérêts à compter de la date de réception par la CCI de sa demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts.
Article 5 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement à payer à M. A E et à Mme H E la somme de 1 500 euros chacun (mille cinq cents euros) assortie des intérêts au taux légal sur les sommes pour lesquelles ils ont demandé des intérêts à compter de la date de réception par la CCI de leur demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts.
Article 6 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement à payer à M. B E et à Mme F C née E la somme de 1 000 euros chacun (mille euros) assortie des intérêts au taux légal sur les sommes pour lesquelles ils ont demandé des intérêts à compter de la date de réception par la CCI de leur demande d’indemnisation jusqu’à la date du présent jugement, ainsi qu’à la capitalisation de ces intérêts.
Article 7 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 132 981,57 euros (cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, outre le remboursement annuel à 50% sur présentation de justificatifs des frais futurs de kinésithérapie, d’orthophonie si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive, et le remboursement annuel à 100% sur présentation de justificatifs des frais futurs d’appareillage si ces frais sont toujours en lien avec la ponction lombaire fautive.
Article 8 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, verseront solidairement à la CPAM du Bas-Rhin une rente annuelle viagère d’un montant de 5 785,92 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période à compter du 16 juillet 2025.
Article 9 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, sont condamnés solidairement à payer à Malakoff humanis la somme de 40 640,69 euros (quarante mille six cent quarante euros et soixante-neuf centimes.
Article 10 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, verseront solidairement à Malakoff humanis une rente annuelle viagère d’un montant de 6 612,48 euros (six mille six cent douze euros et quarante-huit centimes) revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale pour la période à compter du 16 juillet 2025.
Article 11 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 640 (deux mille six cent quarante) euros par une ordonnance du 17 avril 2024 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge solidaire des HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, ainsi que les frais de transport pour se rendre à l’expertise d’un montant de 39,50 euros
(trente-neuf euros et cinquante centimes).
Article 12 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, verseront solidairement à M. E et autres la somme de 5 000 (cinq mille) euros et à Malakoff humanis la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Les HCC et leur assureur, la SA CNA insurance company, verseront solidairement à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 14 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 15 : Le présent jugement sera notifié à M. J E en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux hôpitaux civils de Colmar, à la SA CNA insurance company, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Malakoff humanis. Copie en sera adressée à Mme H D, experte.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Klipfel
La présidente,
N. Tiger-Winterhalter
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Fonction publique territoriale ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Montant ·
- Créance
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Immigration
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Terme ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.