Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 19 nov. 2024, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400612, Mme J B épouse G, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure viciée, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance de l’entièreté de son dossier administratif, qu’il n’est pas démontré la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale, et que les membres de la commission ont eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400615, Mme J B épouse G, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental des Vosges a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder à sa réintégration sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il est intervenu au terme d’une procédure viciée, dès lors qu’elle n’a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d’un entretien préalable à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, ce qui a gravement porté atteinte à ses droits, n’ayant pas été en mesure de présenter utilement ses observations ;
— la décision portant retrait de son agrément étant illégale en raison de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de motivation, de vices de procédure, de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance et de l’erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, le licenciement est illégal par voie d’exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le président du conseil départemental était en situation de compétence liée pour licencier la requérante et que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400616, M. H G, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a retiré son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure viciée, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’entièreté de son dossier administratif, qu’il n’est pas démontré la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale, et que les membres de la commission ont eu accès à l’entièreté de son dossier dans le délai de quinze jours précédant la séance, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 et de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Lehmann, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 26 décembre 2023, le président du conseil départemental des Vosges a décidé le retrait des agréments d’assistants familiaux de M. et Mme G, compte tenu des révélations faites par des enfants accueillis au sein de la famille des requérants et faisant état de violences verbales et physiques, de réponses éducatives inadaptées, de violences conjugales verbales et physiques auxquels sont exposés les enfants et d’une alimentation insuffisante. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le président du conseil départemental des Vosges a prononcé le licenciement de Mme G. Par les trois requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme G demandent l’annulation des deux décisions du 26 décembre 2023, et Mme G demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant retrait d’agrément :
2. En premier lieu, les décisions sont signées par Mme C F, adjointe au chef de service de la protection maternelle et infantile, auquel le président du conseil départemental établit avoir délégué sa signature aux fins de signer la décision en litige par un arrêté en date du 23 novembre 2023, régulièrement publié au registre des actes administratifs du département des Vosges le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : » () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ".
4. Les décisions du 26 décembre 2023 visent les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et précisent que, dans le cadre d’une enquête administrative, plusieurs enfants accueillis au sein du foyer G ont fait état de violences verbales et physiques tels que des claques, des coups de pied, des tentatives d’étranglement, des insultes, intimidations, menaces et humiliations, particulièrement de M. G ; de réponses éducatives inadaptées ; de violences conjugales verbales et physiques auxquels sont exposés les enfants ; de l’absence ou l’impossibilité de protection des enfants de Mme G face aux agissements de son conjoint et d’une alimentation insuffisante. Elles mentionnent en outre que ces éléments ont fait l’objet d’un signalement auprès du procureur qui a ordonné une enquête, que la référente professionnelle qui s’est rendue à plusieurs reprises au domicile de M. et Mme G évoque des conditions d’accueil défavorables (absence de chauffage dans les chambres, logement encombré et peu entretenu) et que les éléments apportés par les époux G lors de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’ont pas permis d’exclure les faits dénoncés par les enfants. Eu égard aux motifs ci-dessus rappelés et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale () ». Aux termes de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I. – Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 précité n’est pas applicable aux assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale [CCPD] mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / () l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste ".
8. D’une part, il ressort des pièces des dossiers que les époux G ont sollicité la communication de leurs dossiers administratifs par un courriel du 28 novembre 2023, auquel les services départementaux ont répondu favorablement, par le transfert par voie dématérialisée, le 5 décembre 2023, de leur dossier, préalablement à la réunion de la CCPD le 20 décembre 2023. Il ressort également des pièces des dossiers que l’ensemble des documents transmis a été téléchargé et consulté par les requérants les 5 et 6 décembre 2023, comme le confirme le document de « préparation de la CCPD », transmis par Mme G le 19 décembre 2023 aux services départementaux, dans lequel il est précisé qu’ils ont pris connaissance du rapport administratif et où ils présentent des observations détaillées sur l’ensemble des pièces. Si M. et Mme G soutiennent que les dossiers dont ils ont eu connaissance étaient incomplets, ils ne précisent nullement les pièces qu’ils considèrent incomplètes ni les documents qui ne figureraient pas dans ceux-ci. Ils ne démontrent par ailleurs pas que les retraits d’agrément litigieux seraient fondés sur des éléments ne figurant pas au nombre de ceux qui leur ont été communiqués. En outre, les convocations à la CCPD devant se tenir le 20 décembre 2023 ont été notifiées à M. et Mme G par deux lettres recommandées le 23 novembre 2023, soit plus de quinze jours avant la réunion de la commission. Enfin, il ressort des termes de ces courriers que les requérants ont été informés de la procédure envisagée de retrait de leur agrément, des motifs de cette procédure ainsi que de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites et de se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. Dans ces conditions, M. et Mme G ont été informés des comportements qui leur étaient reprochés et ont pu utilement préparer leur défense avant la réunion de la CCPD.
9. D’autre part, il ressort des pièces des dossiers, que par un courrier du 17 novembre 2023, la présidente de la CCPD a convoqué l’ensemble des membres de la commission à la réunion du 20 décembre 2023, et les a informés, en annexe de ce courrier, des dossiers inscrits à l’ordre du jour, dont ceux de M. et Mme G, ainsi que des motifs des décisions envisagées à leur encontre. Il ressort également des pièces des dossiers que si M. et Mme G soutiennent que des doutes existent quant à la communication de leurs entiers dossiers aux membres de la commission, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de leurs allégations, ni à laisser penser que les décisions de retrait d’agrément litigieuses auraient été prises pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la CCPD et sur lequel les intéressés n’auraient pu présenter devant elle leurs observations. En conséquence, les moyens tirés de l’incomplétude des dossiers administratifs communiqués, de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et de l’information irrégulière des membres de la CCPD doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département ».
11. Par un arrêté du 10 août 2021 fixant la composition de la CCPD des assistants maternels et familiaux, le président du conseil départemental des Vosges a désigné pour le représenter au sein de ladite commission, Mme K L, 5ème vice-présidente, déléguée à l’enfance, de la famille et de l’autonomie. Mme L était donc bien compétente pour présider la CCPD du 20 décembre 2023 à l’issue de laquelle a été émis un avis favorable aux retraits des agréments de M. et Mme G. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat () ».
13. En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
14. Le président du conseil départemental des Vosges a procédé au retrait de l’agrément de M. et Mme G au motif que la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis au domicile des requérants ne pouvaient plus être regardés comme garantis dès lors que dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par le conseil départemental à la suite d’un signalement le 22 septembre 2023 par les professionnels de l’Institut médicoéducatif (IME) de Châtel-sur-Moselle, plusieurs enfants ont fait état de violences verbales et physiques, plus particulièrement de la part de M. G, de réponses éducatives inadaptées, de violences conjugales verbales et physiques auxquelles ils sont exposés, d’une alimentation insuffisante et d’une absence ou d’une impossibilité de la part de Mme G de les protéger face aux agissements de son conjoint. Pour justifier ce retrait, le conseil départemental se prévaut également des auditions des requérants devant la CCPD qui n’ont pas permis d’exclure les faits dénoncés, ainsi que de plusieurs visites de la référente professionnelle au domicile des époux G évoquant des conditions d’accueil défavorables, et précise que ces faits ont fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République qui a ordonné l’ouverture d’une enquête pénale. Si M. et Mme G soutiennent que les accusations portées à leur encontre ne reposent que sur les mensonges de certains enfants et sur une mauvaise interprétation des faits, il ressort toutefois des pièces des dossiers que si l’enquête administrative a été déclenchée à la suite des dénonciations d’un des enfants accueillis, les faits relatés par celui-ci ont été confirmés par les déclarations concordantes et circonstanciées des autres enfants, qui ont par ailleurs fait état de maltraitances verbales et physiques régulières à leur égard. La tante de deux des enfants accueillis, ainsi que la grand-mère de deux autres enfants affirment en outre que ceux-ci ont spontanément témoigné de ces faits auprès d’elles. L’enquête administrative du 1er décembre 2023 mentionne ainsi que les enfants I et D ont affirmé faire l’objet d’insultes, de claques et de coups de pied réguliers, constatés par les docteurs Auburtin et Gaudin les 22 et 25 septembre 2023, et ont fait état de violences conjugales et d’une consommation régulière d’alcool de la part de M. G. Cette enquête précise en outre que les enfants A et E ont témoigné auprès des professionnels du dispositif Cèdre, qui les prend en charge, qu’ils faisaient l’objet de propos humiliants et inappropriés, de claques et de coups de pied, ont confirmé les violences à l’égard des autres enfants et ont expliqué ne pas avoir de chauffage dans leurs chambres. L’enquête administrative a par ailleurs permis de constater que plusieurs enfants relataient une tentative d’étranglement de l’enfant Nathan par M. G. Enfin, il ressort des pièces des dossiers qu’au cours des visites réalisées par leur référente professionnelle, il a été constaté que M. et Mme G étaient peu disponibles et ne semblaient pas comprendre le sens de l’accompagnement dont ils faisaient l’objet et que leur logement était peu entretenu et encombré. Les deux attestations produites par les requérants, non circonstanciées et particulièrement succinctes, ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause l’ensemble de ces éléments. Dans ces conditions, eu égard au caractère précis, répétées et circonstanciées des dénonciations faites par les enfants accueillis, faisant état de violences et de propos déplacés et humiliants, et témoignant unanimement d’un climat de peur et de stress, le président du conseil départemental des Vosges a pu considérer, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, qu’il existait un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par M. et Mme G, justifiant que leurs agréments soient retirés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental des Vosges leur a retiré leurs agréments d’assistants familiaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant licenciement de Mme G :
16. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, () s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « () / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie un assistant familial dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour le licencier.
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision du 26 décembre 2023 retirant l’agrément de Mme G n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, l’agrément de Mme G en qualité d’assistante familiale lui a été retiré par une décision du président du conseil départemental des Vosges du 26 décembre 2023, dont il vient d’être dit qu’elle était légale. Le président du conseil départemental était ainsi tenu, en application des dispositions précitées, de prononcer son licenciement. Les moyens soulevés par Mme G, tirés de ce que la décision de licenciement aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et serait entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de compétence sont dès lors inopérants et doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 présentées par Mme G doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400612 et n° 2400615 de Mme G et la requête n° 2400616 de M. G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B épouse G, à M. H G et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400612,
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