Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 févr. 2026, n° 2418447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 27 novembre 2024 et le 21 janvier 2026 sous le n° 2418439, Mme A… D…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 28 janvier 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 21 janvier 2026, ainsi que des pièces complémentaires le 29 janvier 2026 qui n’ont pas été communiquées, sous le n° 2418447, M. B… C…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Bearnais, représentant Mme D… et M. C…, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement les 9 décembre 1997 et 13 janvier 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 25 octobre 2018. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par deux décisions du 16 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2022. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 24 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D… et M. C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes n° 2418439 présentée pour Mme D… et n° 2418447 présentée pour M. C… concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. C… résident en France depuis 2018, soit six années à la date de l’arrêté attaqué. Les requérants sont parents de deux enfants nés en France en 2019 et en 2020, âgés de cinq et quatre ans à la date de la décision attaquée et scolarisés à l’école maternelle comme cela est justifié par les différentes attestations produites et, à la date de la décision attaquée, Mme D… était enceinte d’un troisième enfant, lequel est né depuis. En outre, M. C… justifie de sa volonté d’intégration professionnelle à venir en produisant une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier plâtrier, et postérieurement à la décision attaquée, des fiches de paie pour un emploi à plein temps pour l’ensemble de l’année 2025. Enfin, les différentes attestations rédigées par des proches, par la directrice de l’école maternelle où étaient scolarisés les enfants, et faisant état de la participation de Mme D… aux cours de français, permettent de caractériser la bonne intégration des requérants en France. Ainsi, eu égard à tous ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D… et M. C… sont fondés à demander l’annulation des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir Mme D… et M. C… de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D… et M. C… des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, des autorisations provisoires de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Bearnais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à M. B… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bearnais.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Aide
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Préemption ·
- Veuve ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Activité économique
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Décision implicite ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Régie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pérou ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Fonction publique territoriale ·
- Famille ·
- Département ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.