Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2204451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023 et le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Par une ordonnance en date du 14 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 septembre 2021, M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 24 février 2022, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 15 avril 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 8 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, la CNAC a rejeté ce recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision et, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par la CNAC, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 septembre 2022, versée aux débats par le CNAPS, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; () / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611 1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. En l’espèce, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et refuser de lui délivrer le renouvellement de sa carte professionnelle, la CNAC a fondé sa décision sur le fait que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’escroquerie, le 13 mars 2022, pour des faits commis du 19 au 23 mai 2020 à Paris ; le 11 mars 2022 pour des faits le 1er mars 2020 à Orléans (45) ; le 3 novembre 2020 pour des faits commis les 31 mai et 1er juin 2020 à Calvisson (30) ; le 13 avril 2021 pour des faits commis du 20 mai au 12 juin 2020 à Prunay Belleville (10) et du 30 mai 2020 au 4 juin 2020 au Plessis Leveque (77). Si M. A ne verse aux débats qu’un document du parquet du tribunal judiciaire de Meaux (77) indiquant qu’aucune affaire n’est enregistrée le concernant au 21 mars 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée du 8 septembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a déposé plainte pour usurpation d’identité le 2 avril 2021 pour la période du 1er avril 2020 au 8 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, en l’absence de toute autre information, les faits qui auraient pu correspondre à ces infractions ne peuvent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la succession de faits au cours desquels M. A s’est trouvé menacé de poursuites pénales ne sauraient à elle seule caractériser un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision du 8 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dalbin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Dalbin d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 8 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Dalbin une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dalbin et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204451
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