Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2401780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a retiré son indexation de 40 % du mois de juin au mois de septembre 2024 ;
2°) de rétablir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a retiré son indexation de 40 % du mois de juin au mois de septembre 2024. Toutefois, le requérant n’a pas produit, en dépit de la demande qui lui a été adressée via l’application Télérecours, par courrier du 31 décembre 2024 dont il a accusé réception le 7 janvier 2025, la décision attaquée prévue par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Au surplus, sa requête est dépourvue de l’exposé de moyens en droit et en fait, au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du même code. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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