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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 3 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans une délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé prolongeant ses droits ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision du préfet l’empêche de d’exercer une activité professionnelle et de se maintenir sur le territoire français ; il est désormais dépourvu de ressources et ne peut plus subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision administrative faisant grief, la demande de titre de séjour de M. A… ayant été classée sans suite au motif qu’elle était incomplète.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2518489 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Kouamo, avocat de M. A….
L’avocat de M. A… a soulevé durant l’audience un moyen nouveau, tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en estimant que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 29 juillet 1980, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée le 11 avril 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Il en a demandé le renouvellement le 3 février 2025. Il demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
En premier lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». La ligne n°1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ». L’article R. 5221-1 de ce code énonce que : « (…) La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». L’article R. 5221-17 du même code dispose que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail (…) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (…) ainsi qu’à l’étranger. ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
En l’espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’instruire la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A… au motif que cette demande était incomplète, faute pour l’intéressé d’avoir communiqué son autorisation de travail, ce dont le préfet a informé l’intéressé par une lettre en date du 16 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A… a présenté une demande d’autorisation de travail le 8 juillet 2025, ce dont le requérant a informé le service chargé de l’instruction de sa demande de titre de séjour le lendemain. Par suite, eu égard aux principes rappelés au point précédent, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… était incomplet. Dès lors, la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet a refusé d’instruire cette demande, qui fait grief au requérant, est susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir et d’être l’objet, le cas échéant, d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de la Loire-Atlantique doit être écartée.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
Le préfet n’apporte aucun élément propre à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… en application des principes rappelés au point précédent. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en regardant comme incomplet le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
En quatrième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 septembre 2025 portant classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de munir l’intéressé, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France dans l’attente de ce réexamen.
L’État versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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