Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2513396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2513396 le 18 décembre 2025, M. E…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2513400 le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants de nationalité nigériane, déclarent être respectivement entrés en France les 28 avril et 3 mai 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions du 12 mai 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 octobre 2025. Par les arrêtés attaqués du 24 novembre 2025, la préfète de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2513396 et n° 2513400, présentées pour M. C… et Mme B…, sont relatives au droit au séjour d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C… et Mme B….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de la Drôme par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 542-1 du même code dispose : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que le droit au maintien sur le territoire français d’un demandeur d’asile prend fin, lorsqu’un recours a été exercé devant la Cour nationale du droit d’asile, à la date de la lecture en audience publique de la décision rejetant ce recours.
Il ressort des pièces des dossiers et, notamment des extraits de l’application Télémofpra, que les demandes d’asile de M. C… et Mme B… ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile lues en audience publique le 23 octobre 2025. Aucun des éléments versés aux dossiers ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions portées sur ces pièces qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dans ces conditions, les requérants ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire national depuis le 24 octobre 2025, soit antérieurement aux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… affirme avoir été exploitée par un réseau de prostitution transnational nigérian, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les autorités italiennes ne seraint pas en mesure de lui garantir la protection effective attachée au statut de réfugiée qu’elles lui ont accordé. Par ailleurs, M. C… soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine en raison d’un conflit successoral avec son oncle et d’un risque de représailles des membres de la confrérie Supreme Eiye qui l’accusent de collaboration avec les autorités. Toutefois, les rapports qu’il produit, à caractère général, sont insuffisants pour établir qu’il serait personnellement exposé aux risques qu’il affirme encourir en cas de retour au Nigéria alors, d’ailleurs, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. En outre, il n’établit pas ne pas être légalement admissible en Italie, pays dans lequel sa compagne bénéficie du statut de réfugiée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… et Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
M. C… et Mme B… étant parties perdantes dans les présentes instances, les conclusions de leurs requêtes présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… et Mme B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des requêtes n° 2513396 et n° 2513400 est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B…, à Me Dubois et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
M. Sellès
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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