Rejet 25 juin 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 septembre 1987 à Chemora, a fait l’objet d’un arrêté en date du 3 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. En particulier, il précise que le requérant, qui s’est dit de nationalité belge sans en justifier, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante pour l’obtention du titre sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : » () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en septembre 2017 sous couvert d’un visa C valable jusqu’au 15 novembre 2017 et s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors. Le requérant soutient résider continûment sur le territoire français et y avoir durablement fixé le centre de sa vie professionnelle et sociale. Le requérant produit au soutien de son moyen, des relevés bancaires depuis 2018, des quittances de loyer à son nom concernant des logements meublés, ainsi que les bulletins de paie correspondant à l’emploi qu’il occupe depuis mars 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès d’une société de démolition automobile. De plus, il se prévaut d’une bonne intégration en France par la production d’attestations diverses rédigées en sa faveur ainsi que de la présence de son frère, sa belle sœur et sa cousine, tous en situation régulière sur le territoire. Il ressort toutefois des éléments du dossier que l’intéressé s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son titre de court séjour le 15 novembre 2017, qu’il est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas de pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B, qui n’a pas durablement fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels, familiaux et socio-professionnels, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2025 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait de ce fait les articles précités.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il est loisible au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. A cet égard, motivée par la circonstance qu’aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifiait l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision portant refus de séjour trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui peut être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
8. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il est entré en France en 2017 et qu’il exerce une activité professionnelle stable depuis lors. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet des Alpes-Maritimes dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
La rapporteure, La présidente,
signé signé
L. RAISON G. SORIN
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière,
2500441
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Détournement de pouvoir ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Attestation
- Cession ·
- Métal ·
- Union européenne ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances ·
- Droit commun ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Civil ·
- Carte de séjour ·
- Délai
- Déchet ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Producteur ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt irrégulier ·
- Observation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfance ·
- Légalité externe ·
- Agrément ·
- Département ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Contrôle sur place ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Cartes ·
- Adjuvant ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Définition ·
- Pêche maritime ·
- Réseau ·
- Associations
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.