Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mai 2023, n° 2103487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | associations France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, France nature environnement Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2021 et le 1er mars 2023, les associations France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et France nature environnement Bouches-du-Rhône demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur leur demande du 18 décembre 2020 de modification de l’arrêté du 4 novembre 2020 portant identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de compléter l’arrêté du 4 novembre 2020 portant identification des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 conformément à leur demande, dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de modifier les points d’eau visés par l’arrêté du 4 novembre 2020 méconnaît les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 et de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement en restreignant la définition des cours d’eau ;
— la décision de refus de modifier les points d’eau visés par l’arrêté en cause méconnaît les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 en restreignant les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) ;
— la décision de refus d’ajouter une interdiction d’application directe de produits phytosanitaires sur certains points d’eau méconnaît l’article 4 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 ;
— la décision de refus de retirer le considérant 7 de l’arrêté du 4 novembre 2020 est irrégulière, laissant penser que l’usage de produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizières est autorisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A pour les associations France nature environnement, ainsi que celles de M. B pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a défini les points d’eau au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement à prendre en compte pour l’application de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par leur requête, faisant suite au silence conservé par le préfet sur leur demande tendant à ce que cet arrêté soit modifié pour prendre en considération tous les points d’eau et complété en vue d’adopter des mesures de protection des sites Natura 2000 et des zones protégées identifiées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, les associations France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et France nature environnement Bouches-du-Rhône demandent au tribunal d’annuler ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Aux fins du présent arrêté, on entend par : / () » Points d’eau « : cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de deux mois après la publication du présent arrêté () ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ». Aux termes de l’article 2 de la directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau : « Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent : / 1) »eaux de surface« : les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses () ». La définition de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 doit être regardée comme couvrant, outre les cours d’eau définis par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, l’ensemble des eaux de surface au sens de la directive du 23 octobre 2000, et confie aux préfets le soin de préciser par arrêté les points d’eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à l’article 1er de cet arrêté, sans possibilité d’y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales.
3. Si le préfet pouvait, en application des dispositions combinées de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 et de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, renvoyer vers une cartographie matérialisant les « cours d’eau » du département conformément à la définition de ces cours d’eau, il ne pouvait en revanche restreindre la liste globale des points d’eau à prendre en compte pour l’application de cet arrêté. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la mention relative au site internet des services de l’Etat a pour seul objet de renvoyer à une carte afin de faciliter l’identification des cours d’eau concernés par les usagers. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures des parties que la cartographie à laquelle renvoie l’arrêté en litige a exclu certains cours d’eau relevant pourtant de la définition de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, en particulier en matérialisant, sur la carte, des cours d’eau par un trait rouge. Par suite, en limitant les points d’eau aux seuls cours d’eau matérialisés sur la carte qu’il a établie, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu exercer un pouvoir d’appréciation et a restreint la définition des cours d’eau, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 215-7-1 du code de l’environnement et 1er de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017.
4. Il ressort par ailleurs de l’arrêté du 4 novembre 2020 et des écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône que ce dernier n’a pas entendu inclure dans la définition des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national, en particulier les canaux et fossés d’irrigation ne drainant pas les parcelles agricoles adjacentes puisqu’insusceptibles de recevoir les eaux de ruissellement de ces parcelles. Toutefois, alors que l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité préfectorale, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant implicitement d’inclure tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national, a méconnu les dispositions de cet arrêté interministériel.
5. Si les associations requérantes soutiennent que l’interdiction de toute application directe de produit sur les éléments du réseau hydrographique, parmi lesquels figurent les points d’eau, mais également les bassins de rétention d’eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches d’égouts, aurait dû être rappelée dans l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2020, cette interdiction prévue par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 est applicable, indépendamment de toute mention dans l’arrêté préfectoral, qui a pour seul objet de fixer la liste des points d’eau au sens de cet arrêté ministériel du 4 mai 2017. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
6. Il n’est pas l’objet de l’arrêté en cause de prévoir l’absence d’obligation de respecter une zone non traitée pour l’application de produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière, qui constitue par ailleurs un rappel du II de l’article 13 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. Par suite, pour regrettable que soit sa mention au considérant 7 de l’arrêté du 4 novembre 2020, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les associations France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur et France nature environnement Bouches-du-Rhône sont seulement fondées à demander l’annulation de la décision implicite en litige en tant qu’elle refuse d’inclure dans l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2020 tous les cours d’eau d’une part et tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000e de l’Institut géographique national d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation partielle prononcée par le présent jugement implique nécessairement mais seulement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône modifie l’arrêté du 4 novembre 2020 pour y inclure tous les cours d’eau et tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande des associations requérantes est annulée en tant qu’elle a refusé d’intégrer à la définition des points d’eau l’ensemble des cours d’eau et l’ensemble des éléments hydrographiques de la carte au 25/1 000e de l’IGN.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la modification de l’arrêté du 4 novembre 2020 en son article 1er conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce dernier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux associations France nature environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur, France nature environnement Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de Mme Serbellone, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
Le président,
signé
J-M. Laso
La greffière,
signé
A. Serbellone
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
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