Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 juin 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la créance d’un montant de 152,57 euros, émise par le Centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT).
Elle soutient que :
— cette somme lui parait injustifiée et elle n’en comprend pas l’origine ;
— aucune notification préalable ne lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la créance d’un montant de 152,57 euros émise par le Centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT). La requérante a été invitée par le greffe du Tribunal, par une lettre recommandée du 31 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 3 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Toutefois, l’intéressée n’a pas répondu dans le délai imparti. Par suite, en l’absence de communication de la décision attaquée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2025.
Le vice-président,
Signé :
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Assurance maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Image
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Prolongation ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle continu ·
- Légalité externe ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sociétés
- Lot ·
- Commune ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Solde ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Bon de commande ·
- Décompte général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.