Rejet 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2504553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, la société Arnitam, représentée par Me Hamani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement à l’enseigne « Le Chyll », situé 29 bis route de Provins à Ormesson-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser la réouverture de cet établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La société Arnitam exploite depuis le 12 avril 2019 à Ormesson-sur-Marne, 29 bis route de Provins, un établissement de restauration à l’enseigne « Le Chyll » dont le préfet a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois, en application de l’article L. 8772-2 du code du travail, par un arrêté du 26 mars 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la mesure de fermeture d’établissement en litige, la société Arnitam fait valoir que cette mesure, qui, dans un contexte de crise de la restauration, l’empêche d’exploiter l’établissement mentionné au point 2 durant un mois alors qu’elle s’était préparée à cette exploitation en constituant un stock de marchandises comprenant des denrées périssables et qu’elle doit payer mensuellement des charges incluant le salaire de ses quinze employés, soit 20 471 euros, et un loyer payable d’avance d’un montant de 2 227,50 euros, la place en difficulté financière et dans l’impossibilité d’en prévoir les conséquences et porte atteinte à son image ainsi qu’à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’entreprendre. Toutefois, à défaut de produire des éléments d’ordre comptable plus récents que ceux relatifs à son exercice clos au 31 décembre 2023, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière actuelle, notamment ses disponibilités, et n’établit dès lors pas que la mesure de fermeture d’établissement en litige menacerait effectivement, compte tenu des charges et des factures dont elle fait état, la poursuite de son activité à court terme. La requérante, qui se borne à cet égard à faire état de l’affichage de l’arrêté en litige et de la circonstance qu’elle serait « assimilée », dans cet arrêté, à une enquête policière à laquelle elle est totalement étrangère, n’établit pas davantage qu’il serait porté à son image une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence posée par cet article ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Arnitam, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Arnitam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arnitam.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Titre
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Forfait ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Prévoyance ·
- Aéronautique ·
- Décès ·
- Fond ·
- Allocation ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Présomption d'innocence ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Limites ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Prolongation ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Discrimination ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle continu ·
- Légalité externe ·
- Établissement
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Examen ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.