Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2305610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Coquelicot, représentée par Me Lamrani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a, en méconnaissance des dispositions de l’article 259 du code général des impôts, imposé à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements de prestations de service non déclarés sans avoir distingué celles réalisées auprès de preneurs français et de preneurs étrangers ;
- les profits sur le trésor sont contestés par voie de conséquence de la contestation des rectifications mises en œuvre en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant des recettes non déclarées, c’est à tort que l’administration n’a pas admis la déduction d’un montant minimum de charges en vertu du principe du réalisme économique ;
- c’est à tort également que l’administration n’a pas, en application de l’article 39 du code général des impôts, admis en déduction de ses résultats imposables les charges de notes de frais et indemnités allouées à son personnel, dont elle a justifié lors de sa réclamation du 28 novembre 2022 par la production de nouvelles pièces, notamment bulletins de salaires et notes de frais ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées par voie de conséquence du caractère infondé des rehaussements ;
- l’administration fiscale n’établit pas l’existence d’un manquement délibéré au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Coquelicot, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses opérations pour la période du 30 mai 2017 au 30 septembre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 décembre 2021, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la même période, à raison notamment d’encaissements constatés non déclarés. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 10 mai 2023, la SAS Coquelicot demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions en résultant.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
Il est constant que la SAS Coquelicot n’a présenté aucune observation à la proposition de rectification du 17 décembre 2021, dans le délai qui lui était imparti. Elle doit dès lors être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications proposées et supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». L’article 259 du même code prévoit : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a obtenu, par l’exercice de son droit de communication, les relevés bancaires de deux comptes non déclarés par la SAS Coquelicot sur lesquels figuraient des paiements de clients pour un montant de 419 452 euros concernant le compte étranger « Sogexia » au titre de l’exercice clos en 2018 et 159 444 au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que 26 910 euros concernant le compte français « Treezor » au titre de l’exercice clos en 2019. Les encaissements bancaires ainsi constatés sur ces deux comptes n’ayant été ni comptabilisés ni déclarés, le vérificateur a déterminé le montant du chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 349 543 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 155 295 euros au titre de l’exercice clos en 2019, et en a déduit des rappels de taxe sur la valeur ajoutée respectivement d’un montant de 69 909 euros et de 31 059 euros.
La SAS Coquelicot conteste être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que l’administration fiscale a, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 259 du code général des impôts, imposé des encaissements de prestations de service sans distinguer celles réalisées auprès de preneurs français et de preneurs étrangers. Toutefois, en se bornant à produire des certificats mentionnant le lieu du siège social des sociétés Vanhove Consulting et Nateo Consulting, et en renvoyant à des sites internet concernant la société Nigel Frank International Limited, la société requérante ne démontre pas que les bases d’imposition déterminées par le service seraient exagérées, alors qu’elle ne produit par ailleurs, ainsi que l’administration l’indique en défense, aucune des factures afférentes aux opérations réalisées, ni aucun numéro d’identification de ses preneurs à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.
En ce qui concerne le profit sur le Trésor :
Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont fondés, l’administration fiscale a pu, à bon droit, réintégrer dans les résultats de la SAS Coquelicot un profit sur le Trésor d’un montant égal à celui des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2021 que le vérificateur a réintégré dans la base du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés les encaissements clients qui n’avaient été ni comptabilisés ni déclarés. Il en est résulté un rehaussement d’un montant de 349 543 euros au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2018 et 155 295 au titre de l’exercice clos au 31 septembre 2019. Par ailleurs, le vérificateur a remis en cause la déduction de charges comptabilisées par la SAS Coquelicot correspondant à des notes de frais et indemnités diverses versées à ses salariés aux motifs qu’aucune pièce justificative n’a été produite et que les écritures globalisées mensuellement ne permettent pas d’identifier les montants précis comptabilisés pour chaque salarié bénéficiaire. Il en résulte la remise en cause d’un total de 227 659 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018 et 140 054 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019.
En premier lieu, si la SAS Coquelicot estime que l’administration ne pouvait procéder à la réintégration de recettes dans la base du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés sans déduire, en vertu du principe du réalisme économique, un montant minimum de charges, et notamment les frais apparaissant au débit des comptes bancaires, elle n’apporte toutefois aucune justification ou éléments suffisamment précis portant sur leur réalité et sur leur montant, alors que l’administration n’a procédé à aucune reconstitution de chiffre d’affaires mais s’est bornée à taxer des produits omis. Par suite, ce moyen est écarté.
En second lieu, pour contester le refus d’admission en déduction du résultat imposable des charges correspondant à des notes de frais et indemnités diverses versées à ses salariés, la SAS Coquelicot soutient qu’elle a produit à l’appui de sa réclamation préalable du 28 novembre 2022 des pièces justificatives et notamment des bulletins de salaires, notes de frais et pièces justificatives des dépenses des consultants, ainsi que des contrats clients. Toutefois, il n’est pas contesté, ainsi que le relève l’administration, que du fait de la comptabilisation d’écritures centralisées mensuellement, aucun recoupement ne peut être effectué entre les états de frais individualisés et les montants comptabilisés. Faute de justifier de la ventilation pour chaque écriture centralisée, du détail des bénéficiaires, du montant des indemnités versées, et de leur nature, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de ces sommes. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des charges correspondantes.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la SAS Coquelicot n’est pas fondée à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré par voie de conséquence de la décharge des redressements, en droits, auxquels elle a été assujettie.
En second lieu, pour justifier de l’application des pénalités prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rectifications des recettes soumises à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a relevé que la SAS Coquelicot n’a pas déclaré ni comptabilisé au titre de la période vérifiée, les encaissements constatés sur deux comptes bancaires obtenus par le service dans le cadre du droit de communication, pour des montants de 419 452 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et 186 354 au titre de l’exercice clos en 2019, sans pouvoir ignorer eu égard à leurs montants que ces encaissements n’étaient pas comptabilisés. En outre, l’administration fiscale se fonde sur les circonstances selon lesquelles la société requérante a comptabilisé, de façon globalisée, des notes de frais et indemnités diverses versées à ses salariés pour lesquelles aucune pièce justificative n’a été produite, et qu’elle a commis des manquements répétés aux principes comptables et fiscaux pour un montant de charges significatif révélant un caractère intentionnel. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés à la SAS Coquelicot.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Coquelicot au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Coquelicot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Coquelicot et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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