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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2204510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, la société Premys, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 140 926,71 euros TTC au titre du solde du lot n°1, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 83 046,97 euros TTC au titre du solde du lot n°2, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux projets de décompte général, notifiés le 1er octobre 2020 pour le lot n°1 et le 7 octobre 2020 pour le lot n°2, sont devenus des décomptes généraux et définitifs tacites à l’issue du délai de dix jours prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales « Travaux » (CCAG-Travaux) de 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— ces décomptes ont un caractère intangible ;
— elle est fondée à demander le versement du montant des décomptes généraux et définitifs à hauteur de 140 926,71 euros TTC pour le lot n° 1 et de 83 046,97 euros TTC pour le lot n° 2 ;
— elle est fondée à réclamer le paiement des intérêts de retard sur ces sommes, le délai de paiement ayant expiré respectivement les 2 et 8 novembre 2020 ;
— ces intérêts étant dus pour plus d’une année, elle est fondée à demander leur capitalisation ;
— elle est fondée à réclamer l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros pour chacune des sommes réclamées.
La commune de Marseille, qui a été mise en demeure le 16 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes d’engagement notifiés le 14 août 2014, la commune de Marseille a confié à la société Genier-Deforge deux lots d’un marché à bons de commande portant sur des travaux de traitement sur site et de retrait de matériaux, produits amiantés et plomb sur l’ensemble du patrimoine de la commune. Par deux avenants signés le 5 septembre 2018, la société Premys s’est substituée à la société Genier-Deforge pour l’exécution du marché. À l’issue des travaux, la société Premys a adressé à la commune de Marseille le projet de décompte final pour chacun des deux lots par deux courriers notifiés les 1er et 2 juillet 2020. En l’absence de paiement des travaux réalisés, la société requérante demande au tribunal de condamner la commune de Marseille au paiement de la somme de 140 926,71 euros TTC au titre du solde du lot n°1 et de la somme de 83 046,97 euros TTC au titre du solde du lot n°2, assorties des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de chacune des sommes réclamées.
Sur l’acquiescement aux faits exposés dans la requête :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La commune de Marseille, qui n’a pas produit d’observation en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 2022, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la société requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur le paiement du solde du lot n°1 et du lot n° 2 du marché en litige :
4. Aux termes de l’article 3.2.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « En dérogation à l’article 13 du CCAG, le règlement des comptes du marché s’effectue par bon de commande initial sur la base de projets de décompte présentés soit à l’achèvement de chaque chantier soit par mois tel que défini aux articles suivants ». Selon l’article 3.2.3.2 du même CCAP : « Lorsque le projet de décompte correspond à la réalisation complète des travaux, le paiement est effectué en une seule fois. Ce projet de décompte est remis au maître d’œuvre dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de fin des travaux mentionnée dans le projet de décompte ou de la date d’émission du bon de commande initial quand celle-ci est postérieure à la date de fin des travaux. Accepté ou rectifié par le maître d’œuvre, il devient décompte final du chantier. / En cas de rectifications, le décompte corrigé est notifié à l’entreprise. / Lors de l’établissement de plusieurs projets de décompte pour le même bon de commande initial, il n’est effectué qu’un seul règlement par mois. / Le montant du premier paiement s’effectue sur la base du premier projet de décompte présenté par l’entreprise. / () Pour le paiement du solde, le dernier projet de décompte du bon de commande initial s’intitule ''projet de décompte final du chantier''. Celui-ci doit reprendre l’ensemble des décomptes précédents déjà payés () ». Aux termes de l’article 3.2.3.3 du CCAP : « Le décompte général et définitif du marché comprend la récapitulation de l’ensemble des décomptes uniques, intermédiaires ou finaux de chaque bon de commande initial exécuté par l’entreprise dans le cadre de son marché et des éventuels renouvellements de ce dernier ».
5. Il résulte de l’instruction que, en application des stipulations précitées de l’article 3.2.3.2 du CCAP, la société Premys a transmis à la commune de Marseille, par un courrier notifié le 2 juillet 2020, le projet de décompte final du lot n°1 faisant apparaitre un solde de 140 926,71 euros TTC restant dû par celle-ci ainsi que, par un courrier notifié le 1er juillet 2020, le projet de décompte final du lot n°2 indiquant un solde d’un montant de 83 046,97 euros TTC. La société requérante a de nouveau adressé ces décomptes à la commune, le 6 octobre 2020 pour le lot n°1 et le 28 septembre 2020 pour le lot n°2, et soutient que le solde de chaque marché ne lui a pas été réglé. Ces faits doivent être tenus pour acquis en l’absence de mémoire en défense produit par la commune dans cette instance malgré une mise en demeure et dès lors qu’ils ne sont pas contredits par l’instruction qui ne révèle pas non plus que les travaux correspondant aux sommes réclamées n’auraient pas été effectués. Par suite, la société requérante, qui avait droit au paiement du solde des marchés litigieux sur le fondement des stipulations contractuelles précitées qui dérogent à l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux publics, est fondée à réclamer le paiement de la somme de 140 926,71 TTC au titre du solde du lot n°1 et de la somme de 83 046,97 euros TTC au titre du solde du lot n°2 du marché en litige.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
6. Aux termes de l’article 3.2.3.4 du CCAP applicable au litige : « Les sommes dues à l’entrepreneur titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement égal à 30 jours et sont soumis à la réglementation en vigueur. / Le point de départ du délai global de paiement varie selon les cas suivants : / – S’agissant des décomptes ou des acomptes dus à l’entrepreneur titulaire et des paiements dus aux sous-traitants par paiement direct, le point de départ du délai global de paiement correspond à la date de réception, par la personne publique, des projets de décompte et des pièces annexées qui doivent lui être adressés par tout moyen permettant d’attester une date certaine de leur réception () ». Selon l’article 3.2.3.5 du même CCAP : « Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice des titulaires ou des sous-traitants payés directement. Il est fait application, pour toute la durée du marché, du taux des intérêts moratoires égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage () ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, la commune de Marseille s’est vue notifier par la société requérante le projet de décompte final du lot n°1 le 2 juillet 2020 et celui du lot n°2 le 1er juillet 2020. En application des stipulations précitées, qui dérogent à l’article 13 du CCAG applicable au marché de travaux publics, ces dates constituent le point de départ du délai global de paiement de trente jours des projets de décompte en litige de sorte que la société Premys a droit aux intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 140 926,71 euros correspondant au solde du lot n°1 à compter du 2 août 2020 et sur la somme de 83 046,97 euros TTC euros correspondant au solde du lot n°2 à compter du 1er août 2020.
8. Aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de marché public, alors applicable : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». Selon l’article 3.2.3.5 du CCAP applicable au marché : « () / Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 Euros conformément à l’article 9 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement ».
9. Conformément à ces dispositions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, la société Premys a droit au versement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux sommes dues par la commune de Marseille au titre des lot n°1 et n°2 et qui n’ont pas été réglées à l’échéance prévue par le contrat en litige. Il y a donc lieu de condamner la commune de Marseille au versement de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts :
10. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
11. La société Premys a demandé la capitalisation des intérêts le 30 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête. À cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Premys dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser la somme de 140 926,71 euros à la société Premys au titre du solde du lot n°1, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 août 2020 et de leur capitalisation à compter du 30 mai 2022 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 2 : La commune de Marseille est condamnée à verser la somme de 83 046,97 euros à la société Premys au titre du solde du lot n°2, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2020 et de leur capitalisation à compter du 30 mai 2022 ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 2 500 euros à la société Premys en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Premys et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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