Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2401102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ».
Elle soutient, en ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble, que :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 10 juin 2001 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
3. En l’espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français en 2019 afin de rejoindre sa tante en situation régulière sur le territoire. Elle fait valoir et justifie avoir été scolarisée depuis son arrivée en France et suivre, actuellement, une formation de secrétaire comptable. Ces éléments ne suffisent toutefois pas établir que la requérante a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n’a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
5. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
6. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. En l’espèce, Mme A née à Port-au-Prince en Haïti, est originaire d’un département qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que la requérante pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi .
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 29 juillet 2024 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Commune ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Venezuela ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Prescription ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Monument historique ·
- Plan de prévention ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- République du pérou ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Lanceur d'alerte ·
- Modification ·
- Plan ·
- Commune ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Agence régionale ·
- Psychiatrie ·
- Tarification
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesure administrative ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.