Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 23 et 24 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Da Ros, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident et de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; l’exécution de la décision litigieuse a pour effet de le priver d’autorisation de travail ; il est ainsi en situation de précarité en l’absence de renouvellement de son récépissé alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu de demande de document complémentaire le 25 juin 2025 ; la décision ne répond pas aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur de droit puisque le dossier de demande de titre de séjour est complet et comprend l’ensemble des documents visés à l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’annexe 10 du même code ; par deux courriers des 23 septembre 2024 et 8 octobre 2024, le préfet avait déjà sollicité les pièces les 25 juin et 4 août 2025 et le requérant les a transmises par courriers recommandés des 3 octobre 2024 et 9 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les 25 juin et 4 août 2025, des demandes de transmission de pièces complémentaires ont été adressées à l’intéressé par l’intermédiaire de la plateforme « démarches
numériques », qui sont restées sans réponse ; sa demande de titre de séjour ne pouvait faire l’objet d’une instruction en raison de l’incomplétude manifeste de son dossier ; aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute quant la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600998 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Da Ros, représentant M. C…, qui confirme ses écritures et qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2026 à 15h07 pour M. C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 12 septembre 1987, de nationalité turque, a sollicité le 10 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de carte de résident et de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé l’enregistrement de la demande présentée par M. C… en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Da Ros et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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