Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2511107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a renvoyé au tribunal administratif de Marseille la requête de M. C, enregistrée le 9 septembre 2025. Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. D C représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2000 euros à Me Me Hervet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les articles 14 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et les articles 3 et 4 de l’accord entre l’Union européenne et la République du Pérou ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité péruvienne, a déclaré le 31 juillet 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il avait déposé le 18 juillet 2025, une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Après avoir saisi ces autorités le 7 août 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord implicite le 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 2 septembre 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2025-07-17-00001 du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 572-1 et suivants, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents nécessaires, qu’il a sollicité l’asile le 31 juillet 2025 et que les autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, ont implicitement accepté de le prendre en charge pour examiner sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 14 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à l’entrée sous exemption de visa : « 1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre. 2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
6. M. C soutient qu’il était dispensé de visa court séjour pour se rendre sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne en application de l’accord entre l’Union européenne et la République du Pérou du 14 mars 2016 et que sa demande de protection internationale incombe à la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a formulé une précédente demande d’asile auprès des autorités italiennes le 18 juillet 2025 et que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne dans lequel le requérant est également exempté de l’obligation de visa. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que l’Italie était responsable de sa demande d’asile sans méconnaitre l’article 14 du règlement du 26 juin 2013.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est entré en France le 10 juillet 2025 et qu’il est hébergé par un ressortissant suisse résidant à Nice où il a débuté des études de langue et de culture française. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 portant transfert aux autorités italiennes présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
É.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2511107
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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