Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2025, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Hérault de leur indiquer un lieu d’hébergement dans un délai de 24 heures et ce, jusqu’à la prise en charge de leur hébergement dans le cadre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur remettre des attestations d’enregistrement de leurs demandes d’asile ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Moulin la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- entrés en France le 15 novembre 2025, ils ont sollicité l’asile le 24 novembre 2025 et ont saisi le 28 novembre 2025 les services du 115 et de l’OFII d’une demande d’hébergement d’urgence ;
- l’urgence est caractérisée : ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’aucun hébergement d’urgence ne leur a été proposé alors qu’ils vivent avec leurs quatre enfants âgés de 12, 7, 5 ans et 20 mois ;
- l’absence de proposition d’hébergement d’urgence porte gravement atteinte au droit à l’hébergement d’urgence ; le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et aux conditions matérielles d’accueil en refusant de leur délivrer une attestation de demandeur d’asile et de leur délivrer les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025 le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
le rapport de M. Charvin ;
les observations de Me Moulin, représentant les requérants, qui informe le tribunal du retrait de ses conclusions tendant au bénéfice de l’octroi des conditions matérielles d’accueil et d’une attestation d’enregistrement de leur demande d’asile, et maintient ses autres conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C… demandent au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Cependant, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
7. En l’espèce, M. B… et Mme C…, de nationalité albanaise, indiquent qu’ils sont entrés sur le territoire français le 15 novembre 2025 avec leurs quatre enfants, âgés de 12, 7, 5 ans et 20 mois pour solliciter, le 24 novembre 2025, l’asile et que, dépourvus de droit au séjour, leur famille se trouve sans hébergement.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme C…, entrés en France une première fois en 2016 puis, une deuxième fois en 2019 et, enfin, en 2025, se trouvent en situation irrégulière en France suite au retrait définitif de leur première demande d’asile le 13 décembre 2016 puis au rejet, également définitif, de leurs demandes d’asile, instruites selon la procédure accélérée, le 4 août 2020. S’ils indiquent avoir appelé sans succès le 115 depuis leur arrivée en France et avoir sollicité un deuxième réexamen de leur demande d’asile, rien au dossier ne s’oppose à ce que les intéressés regagnent leur pays d’origine, dont tous les membres de leur famille sont des ressortissants, où ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent, qu’ils ne pourraient pas y poursuivre leur vie privée et familiale ni que leurs enfants ne pourraient pas y être scolarisés. S’ils se prévalent de la présence de leurs quatre jeunes enfants à leurs côtés et de l’absence d’hébergement d’urgence, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles, notamment au regard de l’intérêt supérieur de leurs enfants, alors que leur famille n’a pas vocation à demeurer en France, susceptibles de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par les services de l’Etat au droit des personnes sans abri en situation de détresse de bénéficier d’un hébergement d’urgence, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour mettre fin à une telle atteinte.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et Mme C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme D… C….
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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