Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2306664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis du maire de sa commune de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est estimé lié par le montant de ses ressources ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D… B…. Par une décision du 22 mai 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022353-0003 du 19 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, visé par l’arrêté attaqué et produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E… délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales (…) » à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-10 du même code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. ».
La consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a consulté le maire de Perpignan, qui a rendu un avis défavorable à la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes même de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas apprécié la situation personnelle du requérant et qu’il se soit cru à tort en situation de compétence liée par l’insuffisance des ressources du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen personnel doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… soutient que la décision méconnaît ces stipulations, dès lors que ses ressources ne peuvent plus évoluer, il ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité, ni de la stabilité des liens qu’il entretient avec son épouse, alors qu’il était marié depuis un an à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations attaquées, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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