Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2400629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 8 août 2024, M. F… C…, M. A… C…, M. E… D…, M. G… H… et M. B… I… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Forstheim a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme ;
2°) d’ordonner une expertise sur la situation du hangar de la GAEC Winling pour son projet d’extension en ferme d’élevage.
Ils soutiennent que :
-
l’enquête publique a été insuffisante dès lors que le nombre de jours pour consulter le dossier d’enquête a été réduit à 12 jours ouvrés ;
-
la procédure est entachée d’un vice dès lors que la concertation préalable est insuffisante ;
-
la modification du plan local d’urbanisme aurait dû être soumise à une évaluation environnementale ;
-
elle aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact ;
-
la délibération attaquée dissimule la création d’une ferme intensive de 150 vaches laitières qui génèrera des difficultés de circulation et des nuisances importantes portant atteinte à leur droit à leur propriété.
-
ils doivent bénéficier du statut de lanceur d’alerte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024 et le 13 décembre 2024, la commune de Forstheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la suppression de passages de la requête en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne soulèvent aucun moyen de droit à l’appui de leur requête ;
-
la requête doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne produisent pas la décision attaquée ;
-
en tout état de cause les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Des mémoires ont été enregistrés le 13 mars 2025 et le 20 février 2026 pour la commune de Forstheim, postérieurement à la clôture d’instructions. Ils n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprodhomme, avocat de la commune de Forstheim.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 novembre 2023, le conseil municipal de Forstheim a approuvé la modification n°2 de son plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. H… et autres demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : « I. — Le projet de modification est mis à la disposition du public soit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit par le maire dans les autres cas. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut également, en substitution à cette mise à disposition, recourir à une procédure de participation du public au sens de l’article L. 123-19 du code de l’environnement ou à une enquête publique. (…) III. — L’enquête publique prévue au I du présent article est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’environnement qui est intégré au chapitre III du titre II du livre I de ce code : « La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique préalable à la modification n°2 du plan local d’urbanisme de Forstheim, qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale, s’est déroulée du 27 juin 2023 au 13 juillet 2023, soit une durée de 17 jours consécutifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la durée de l’enquête publique doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la concertation préalable à la modification aurait été insuffisante, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 du même code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. (…) ».
Les requérants n’établissent pas que les modifications apportées au plan local d’urbanisme en litige sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que « toute étude d’impact ou commodo & incommodo est passée à la trappe ». Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision et doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, les requérants exposent que la délibération attaquée « dissimule » la création d’une ferme intensive de 150 vaches laitières qui génèrera des difficultés de circulation et des nuisances importantes portant atteinte à leur droit à leur propriété. Toutefois, il ressort de la délibération attaquée que les évolutions apportées au plan local d’urbanisme de la commune de Forstheim portent sur l’évolution du classement de certaines zones agricoles, qui deviennent constructibles, sur la modification de la gestion des eaux pluviales et sur la rectification d’une erreur matérielle. La modification en litige n’a pas pour objet d’autoriser la construction d’un bâtiment agricole, ni d’autoriser une installation. Dès lors les considérations invoquées par les requérants, sans lien avec la délibération attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. A supposer que les requérants entendent soutenir que la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ils ne l’établissent pas.
En dernier lieu, les requérants se prévalent du statut de lanceur d’alerte et demandent à bénéficier d’une des protections prévues par la loi du 21 mars 2022. Toutefois, leurs propos, à supposer qu’il s’agisse d’un moyen, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et le moyen ne peut, par suite, et en tout état de cause qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, ni les fins de non-recevoir opposées par la commune de Forstheim, ni d’ordonner une expertise, que les conclusions de M. H… et autres aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
En l’espèce, le passage du mémoire des requérants du 8 août 2024 commençant par « force est de constater qu’on se trouve en présence d’un faux et usage de faux (…) » et se terminant par « le tribunal devra retenir dans ses conclusions », présente un caractère outrageant qui excède le droit à la libre discussion dans le cadre d’une procédure contentieuse. Il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. H… et autres le versement à la commune de Forstheim d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 :
Le passage mentionné au point 12 est supprimé des débats.
Article 3 :
M. F… C…, M. A… C…, M. E… D…, M. G… H… et M. B… I… verseront solidairement à la commune de Forstheim une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… H…, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Forstheim.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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