Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la, préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— le 2 décembre 2022, elle a été victime de violences de la part d’un collègue dans l’exercice de ses fonctions ;
— elle n’a pu communiquer sa déclaration d’accident de service que le 31 janvier 2023, dès lors qu’elle ignorait la procédure à suivre, que son administration n’a pu la renseigner et que ses collègues témoins de l’accident étaient en congés et submergés par le travail à la fin de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante, en congés maladie depuis le 7 décembre 2022, a adressé sa déclaration d’accident de service le 31 janvier 2023, au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 47-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes pour justifier de ce dépassement de délai.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, brigadière de police, occupait le poste de chargé d’accueil des victimes au commissariat de Pointe-à-Pitre depuis le mois de juin 2019. Le 2 décembre 2022, elle a subi une agression verbale de la part d’un de ses collègues. Le 31 janvier 2023, elle a adressé à son employeur une déclaration d’accident de service. Par une décision du 25 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 2 décembre 2022 en raison de la tardiveté de sa déclaration.
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 de ce même décret : » I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ".
3. En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 2 décembre 2022 au motif que Mme B ne l’avait pas déclaré dans le délai de 15 jours prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ayant été établi le 7 décembre 2022, ce délai de quinze jours expirait le 22 décembre 2022.
4. D’une part, si Mme B soutient ne pas avoir eu connaissance des délais à respecter en matière de déclaration d’accident de service, ni n’avoir été informée de ceux-ci par son administration, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, la circonstance que la requérante souhaitait joindre à sa déclaration les témoignages de ses collègues, ceux-ci n’ayant pas été disponibles en fin d’année en raison de congés ou de leur charge de travail, le formulaire de déclaration demande seulement de mentionner les noms, prénoms et qualité des témoins en offrant la possibilité de joindre des témoignages écrits, sans préciser qu’ils sont obligatoires. Dans ces conditions, la situation de Mme B ne peut être regardée comme relevant d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes au sens de l’article 47-3 précité du décret du 14 mars 1986. Par suite, le préfet de la Guadeloupe était tenu, par application du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 décembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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