Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2207710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 6 mars 2023, M. A… Dagot demande au tribunal d’annuler la décision en date du 31 août 2022 par laquelle le chef du groupement de soutien de la base défense d’Istres, Orange et Salon de Provence a rejeté son recours gracieux contre le courrier du 8 août 2022 par lequel l’ingénieur civil de la défense hors classe lui a demandé de s’acquitter de la somme de 2 400 euros restant due au titre de la location d’une chambre au sein de la base aérienne pour les années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de notification de l’augmentation des loyers, facturée rétroactivement, qui ne lui avait jamais été notifiée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa qualité de membre du cercle militaire de la base de Salon de Provence en raison de sa qualité d’officier de réserve.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 14 avril 2023, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il fait valoir que :
la requête n’a pas été présentée conformément aux dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative et, en l’absence de régularisation, est irrecevable ;
les conclusions tendant à l’annulation de l’acte contesté, qui est un acte préparatoire, sont irrecevables ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Dagot, commissaire divisionnaire de la police nationale, a sollicité et obtenu l’autorisation de louer une chambre dans la base aérienne de Salon-de-Provence entre le 30 septembre 2013 et le mois de juillet 2022. Par un courrier du 8 août 2022, l’ingénieur civil de la défense hors classe lui a demandé de régler le solde de 2 400 euros dû au titre de la mise à sa disposition de la chambre suite à l’augmentation successive en janvier 2021, puis en janvier 2022, du prix mensuel du loyer. M. Dagot a formé un recours gracieux le 31 août 2022, qui a été rejeté par un courrier du 21 août 2022 du chef groupement de soutien de la base défense d’Istres, Orange et Salon de Provence. M. Dagot conteste cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (…) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu’ils délivrent ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral (…) ». Enfin, l’article 112 de ce décret prévoit que : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception mentionné à l’article 112 précité, par lequel l’ordonnateur liquide la créance, la rend exigible et opposable au débiteur, constitue l’acte exécutoire valant ordre de recouvrer adressé au comptable public. Dès lors, le courrier par lequel le requérant est invité à régler le solde de ses loyers, ainsi que le rejet de son recours gracieux, constituent des actes préparatoires à l’émission d’un titre de perception et ne font, par suite, pas grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ces actes sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Dagot doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dagot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Dagot et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Mme Diwo, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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