Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, complétée le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 8 avril 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 800 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2002, qu’il travaille et a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2024, qu’il en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif de condamnations figurant sur son casier judiciaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’elle méconnait les dispositions de l’article
L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais été condamné et a toujours travaillé, ainsi que celles de l’article L. 421-1 du même code et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 23 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2506161, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Carles, représentant M. C, présent, qui maintient qu’il n’a commis aucune infraction, qu’il est intégré professionnellement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1980 à Binéou (Région de Koulikoro), entré en France le 20 juin 2002, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 octobre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 11 septembre 2024 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 12 avril 2025. Par une décision du 8 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision, prise notamment sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été motivée par l’existence sur son casier judiciaire de neuf condamnations entre 2005 et 2024 et un défaut d’insertion professionnelle. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. C, présent sur le territoire depuis 23 ans, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C, le préfet du Val-de-Marne a relevé que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait neuf mentions, entre le 22 décembre 2005, pour la plus ancienne, et le 18 avril 2024, pour la plus récente, et que la somme de ces mentions permettait de considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
7. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’essentiel de ces condamnations sont antérieures à la délivrance, par le préfet du Val-de-Marne, de sa carte de séjour pluriannuelle en octobre 2022, que la seule condamnation postérieure, soit une ordonnance pénale du 19 avril 2024 lui infligeant 500 euros d’amende, est relative à l’exploitation d’une voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre constatée le 2 janvier 2023, que les autres condamnations les plus récentes ayant toutes pour objet des infractions routières, soit de conduite sans permis ou sans assurance, ou un travail sans autorisation, antérieurement à sa régularisation administrative, et que les plus graves, ayant entraîné un emprisonnement, sont mentionnées comme ayant été prononcées entre 2005 et 2008, soit il y a plus de quinze ans. D’autre part, le requérant soutient que les condamnations qui lui sont reprochées ne sont pas de son fait et produit pour le démontrer à la fois un extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire, qui a trait aux peines privatives de liberté, dépourvu de toute mention, en contradiction avec les mentions du bulletin n° 2 produit par le préfet, ainsi qu’un permis de conduire qui lui a été délivré par ce même préfet le 24 décembre 2015, soit antérieurement aux deux condamnations de 2016 pour conduite sans permis figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
8. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits qui ont été reprochés soit ne sont pas établis ou ne peuvent être qualifiés de menace pour l’ordre public au sens de cet article, eu égard au seul fait sanctionné postérieurement à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle à M. C, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 avril 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 8 avril 2025 en tant qu’elle a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 800 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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