Annulation 6 juin 2023
Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2023, N° 2203219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. F C, représenté par Me Diango, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de soumettre sa demande à la commission de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait, en autre, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, est illégale par voie de conséquence de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Diango, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1985 et entré irrégulièrement en France en 2013, a fait l’objet, le 2 mars 2017, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Le 25 septembre 2020, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Yonne a implicitement rejetée. Par un jugement n° 2203219 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision implicite et a ordonné au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de cet arrêté du 18 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, le préfet de l’Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour, d’éloignement, relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
S’agissant du vice de procédure :
5. D’une part, il résulte des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait demandé au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de ce que, selon lui, il justifierait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour.
7. D’autre part, il résulte des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-7. Le préfet n’est ainsi tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Ainsi qu’il va être dit au point 11, M. C ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 à 8, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué sur ce point doit par suite être écarté.
S’agissant des autres moyens :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Si le requérant soutient qu’il est le père de la jeune E A, née le 8 mars 2017, qu’il a reconnu plus de deux ans plus tard, le 15 octobre 2019, et dont la mère, Mme B A, a la nationalité française, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est borné à produire des justificatifs de virements bancaires en faveur de Mme A pour des sommes allant de 50 à 269 euros sur des périodes discontinues entre février 2019 et décembre 2022 ainsi que quelques factures d’achat alimentaire, vestimentaire et d’articles de puériculture, contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de jeune E, laquelle vit avec sa mère en Guyane, depuis au moins deux ans à la date de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Tout d’abord, si M. C fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu irrégulièrement pendant plusieurs années et qu’il a fait l’objet, le 2 mars 2017, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ensuite, en dépit de ses années de présence, l’intéressé, qui est célibataire, ne justifie d’aucune intégration personnelle particulière et n’établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où réside encore sa mère. Enfin, la promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée auprès de la société Jade Net à compter du 1er mai 2024 et le contrat à durée indéterminée qu’il a conclu auprès du groupement « GE Paris Nord », sans disposer de droit au séjour, sont insuffisants pour caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 11, la décision de refus de séjour ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision de refus de titre de séjour n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer durablement M. C de sa fille. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire :
16. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, M. C ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le préfet de l’Yonne aurait méconnu le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette disposition a été supprimée par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui est entré en vigueur le 28 janvier 2024.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Yonne, en accordant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 15, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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