Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2210698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 23 novembre 2021 sous le numéro 2108273, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silene, représenté par sa directrice générale, demande au tribunal de prononcer une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire au titre de l’année 2019 à hauteur de 124 605 euros.
Il soutient que les travaux d’aménagement pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments de « Plaisance » à Saint-Nazaire qui y ont été réalisés sont déductibles, en application de l’article 1391 C du code général des impôts, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par l’OPH Silene n’est pas fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 8 mars 2023 sous le numéro 2210698, l’OPH Silene, représenté par sa directrice générale, demande au tribunal de prononcer une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire au titre de l’année 2020 à hauteur de 182 521 euros.
Il soutient que les travaux d’aménagement pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bâtiments de « Plaisance » à Saint-Nazaire qui y ont été réalisés sont déductibles, en application de l’article 1391 C du code général des impôts, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023 et le 25 mars 2026 (non communiqué), le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par l’OPH Silene n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des réclamations en date des 22 décembre 2020 et 9 décembre 2021, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Silene a demandé à l’administration fiscale de lui accorder des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire, pour l’année 2019 à hauteur d’un montant total de 1 076 664 euros et pour l’année 2020 à hauteur d’un montant total de 1 610 048 euros, au titre des dépenses de travaux réalisés pour l’accessibilité et à l’adaptation aux personnes en situation de handicap des logements situés « Quartier Plaisance » (Boulevard Laennec, Rue François Voltaire, Rue Gounod, Rue Franz Schubert), en application des dispositions de l’article 1391 C du code général des impôts. Par deux décisions du 19 mai 2021 et du 20 juin 2022, l’administration a fait partiellement droit à ses demandes à hauteur respectivement de 829 072 euros au titre de 2019 et de 742 007 euros au titre de 2020. Par les requêtes n° 2108273 et 2210698, qu’il convient de joindre par un seul jugement, compte tenu de l’identité du redevable et des impositions en litige, l’OPH Silene demande au tribunal de prononcer une réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire au titre des années 2019 et 2020 dans les limites respectives de 124 605 euros et de 182 521 euros.
Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales. ». Pour être déductibles de la taxe foncière, les dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en handicap, sans nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour personnes handicapées, y compris celles correspondant à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables.
L’OPH Silene demande que soient prises en compte, en application de ces dispositions, au titre respectivement de l’année 2019 et de l’année 2020, des sommes de 124 065 euros et 182 521 euros correspondant à des dépenses pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite incluses dans le lot n°1 « Terrassement – VRD – Réseaux souples » dont elle joint le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).
Il résulte de l’instruction que l’OPH Silene a lancé en 2016 au quartier Plaisance à Saint-Nazaire une opération mixte de réhabilitation de sept immeubles comprenant 200 logements lui appartenant et de construction de neuf immeubles d’un ou deux étages avec jardins privatifs. Il résulte des documents produits, et notamment des plans de masse avant et après travaux de l’ensemble immobilier ainsi que de la note de l’architecte du projet en date du 3 juin 2021, relative à l’aménagement des voiries, que des aménagements et adaptations des voiries ont été réalisés afin de permettre un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) à l’ensemble des bâtiments réhabilités, ainsi qu’aux places de stationnement spécialement adaptées, à l’ilot central de l’ensemble immobilier ainsi qu’aux voies desservant les bâtiments réhabilités. Cette constatation est confortée par les indications techniques du CCTP relatif au lot n°1 des travaux, dont l’analyse démontre qu’en dépit de son intitulé, il concerne les opérations de voirie et d’aménagement de l’extérieur de l’intégralité de l’ensemble immobilier réhabilité et neuf. Ainsi, d’une part, le CCTP contient des dispositions techniques relatives à des aménagements spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité réduite, telles que l’article 1.2.6.4.1 qui prévoit une sujétion pavé pour conformité PMR qui concerne la bande des places PMR situées dans les pavés enherbés, l’article 1.2.6.6.1 relatif à la bande de guidage à disposer selon la réglementation PMR, l’article 1.2.6.9 relatif à la bande d’éveil à disposer selon la réglementation PMR en haut de chaque emmarchement et escaliers extérieur, l’article 1.2.9.1 relatif aux bordures P1 localisées uniquement sur les zones piétonnes et servant de bande de guidage PMR sur le sol stabilisé, l’article 1.2.11.2 relatif aux sigles PMR. D’autre part, le CCTP comprend des sujétions techniques applicables à l’ensemble du lot concerné par les travaux, telles que l’article 1.2.9.2 relatif aux bordures P2, localisées sur les places de stationnement y compris celles réservées aux personnes en situation de handicap, à l’article 1.2.6.5 relatif au béton balayé, lequel comprend la réalisation d’un cheminement piéton avec mise à niveau si nécessaire, l’article 1.2.9.3 relatif aux chaînettes pavé en séparation des stationnements dans les zones en pavages enherbés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’administration, l’OPH Silene produit à l’appui de sa requête les factures des entreprises et les états mensuels de situations des travaux relatifs au lot n°1 du marché sur les deux années en litige qui permettent, après dépouillement, de connaître la ventilation chiffrée des dépenses se rapportant aux logements nouvellement construits et celles concernant les immeubles réhabilités sur le site de Plaisance. Il résulte en outre de l’instruction que certains états de situations identifient spécifiquement les « dépenses PMR » éligibles au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, qui correspond au taux applicable selon les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts aux dépenses de travaux « affectant les immeubles achevés depuis plus de deux ans ». L’administration ne remet pas en cause la ventilation qui y est portée.
Il en résulte au titre de l’année 2019 que doivent être prises en compte les dépenses mentionnées, dans la situation 13, relatives au béton balayé pour 10 606,10 euros pour le mois d’avril 2018, dans la situation 14, relatives au béton balayé pour 6 332 euros pour le mois de mai 2018, dans la situation 16, relatives au stabilisé renforcé pour 462,48 euros et au bordures P1 pour 701, 55 euros, dans la situation 18, relatives au béton balayé pour 4 274,10 euros, aux bordures P1 pour 467,70 euros et aux bordures P2 pour 4 990,98 euros. Par suite, l’OPH Silene est fondé à demander que les dépenses qu’il a engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap à hauteur de 27 834,91 euros sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2019.
Il en résulte au titre de l’année 2020 que doivent être prises en compte les dépenses mentionnées, dans la situation 19, relatives au béton balayé pour 2 459,48 euros, au stabilisé renforcé pour 3 931,08 euros et aux bordures P2 pour 1 534,36 euros, dans la situation 20, relatives au béton balayé pour 18 996 euros et aux bordures P1 pour 498,88 euros, dans la situation 21, relatives aux bordures P2 pour 431 euros, dans la situation 22, relatives à la sujétion de grenaillage pour 3 347,40 euros, à la remise en état des abords de plaisance 1 et plaisance 2 pour 18 322,32 euros, dans la situation 23, relatives au béton balayé pour 1 393,04 euros, au stabilisé renforcé pour 6 031,51 euros, aux bandes d’éveil pour 588 euros, aux bordures P1 pour 2 541,17 euros, dans la situation 24, relatives au béton balayé pour 6 078,72 euros, au stabilisé renforcé pour 3 834,73 euros, aux bandes d’éveil pour 367,50 euros, aux bordures P1 pour 2 385,27 euros, aux chainettes pavé pour 119,90 euros, dans la situation 25, relatives à la sujétion de guidage pour 2 364 euros, aux bandes de guidage pour 2 522,40 euros, aux chainettes pavé pour 359,70 euros, aux pavés spécifiques pour 743,25 euros, aux signalisations spécifiques places de stationnement pour 591,60 euros, aux sigles PMR pour 157,50 euros, dans la situation 26, relatives au béton balayé pour 7 281,80 euros, aux bordures P2 pour 1 034,40 euros, dans la situation 27, aux bandes d’éveil pour 588 euros, aux bordures P2 pour 1 982,60 euros, aux chainettes pavé pour 119,90 euros, aux pavés spécifiques pour 1 486,50 euros, dans la situation 28, relatives au béton balayé pour 4 749 euros, à la sujétion de guidage pour 2 364 euros. Par suite, l’OPH Silene est fondé à demander que les dépenses qu’il a engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements réhabilités aux personnes en situation de handicap à hauteur de 99 205,01 euros sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les autres dépenses dont l’OPH Silène demande la déduction au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues en 2019 et 2020 concernent des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ou correspondent à la réalisation des travaux préparatoires ou de remise en état indispensables à ces travaux d’amélioration et qui en sont indissociables.
D E C I D E :
Article 1er : L’OPH Silene est déchargé à hauteur de 27 834,91 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire.
Article 2 : L’OPH Silene est déchargé à hauteur de 99 205,01 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’OPH Silene est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Silene et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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