Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2504426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 septembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Philippe, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l’exception de celui tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 mai 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal correctionnel du Havre l’a condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence par l’étranger devant quitter le territoire français, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transports ou aux obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement. Par arrêté du 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet. M. B… a été ensuite placé en rétention le 19 juillet 2025. Le 18 septembre 2025, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par l’arrêté contesté du 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 22 septembre 2025, l’OFPRA a déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé par courrier du 17 avril 2025, notifié le 28 mai 2025 que le préfet de la Seine-Maritime envisageait de l’éloigner vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et a été invité à faire connaître ses observations au fonctionnaire de police lui notifiant ce courrier. Interrogé le 28 mai 2025 par un officier de police judiciaire sur une telle perspective, il a fait état de sa situation familiale sur le territoire français sans évoquer d’éventuels risques auxquels il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressé n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, il aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative, ou depuis l’expression de son intention de demander l’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant l’examen de sa demande d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 531-24, L. 521-29, L. 611-1 et L. 754-2 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait l’application à M. B…. Il mentionne également les considérations de fait, propres à la situation de cette dernière, qui constituent le fondement de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. (…) » Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) »
6. Si M. B… fait état de ses craintes d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de son refus d’y effectuer son service militaire, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant, bien que déclarant être entré sur le territoire français en 2020, n’a sollicité l’asile que le 18 septembre 2025, soit près de de deux mois après son placement en rétention administrative intervenu le 19 juillet 2025. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 16 avril 2025 et a été spécifiquement interrogé sur son parcours migratoire, sa situation administrative et personnelle, tant en France que dans son pays d’origine, l’Algérie. Il a de nouveau été entendu par les services de police le 28 mai 2025 dans le cadre de la procédure contradictoire engagée préalablement à l’édiction de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire à laquelle il avait été condamné. Il n’a, lors de ces auditions, pas plus qu’au cours de son séjour en France, jamais fait état des craintes qu’il éprouverait à retourner dans son pays d’origine en raison de son refus d’exercer son service militaire et s’est borné à faire état de ses origines kabyles qu’il n’évoque pas dans la présente instance. Il n’a pas davantage indiqué souhaiter déposer une demande d’asile en France, notamment pas depuis sa condamnation à la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel du Havre du 17 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B…, formulée près de deux mois après son placement en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa situation privée et familiale à l’encontre d’un arrêté dont le seul objet est de la maintenir en rétention en conséquence du caractère estimé dilatoire par le préfet de sa demande d’asile. Si le préfet a commis une erreur de fait en relevant que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision sans retenir un tel motif. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. DELACOUR
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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