Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2302282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure, représenté par la SELARL Le Caab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 avril 2023 du directeur du centre hospitalier du Pays des Hautes Falaises en ce qu’elle porte au-delà des durées légales le temps de travail des agents de cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- il n’est pas établi que le comité social d’établissement a été consulté préalablement à l’adoption de la décision en litige ;
- la décision a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- la décision méconnaît le 1° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 en ce qu’il n’est pas justifié que cette organisation du travail serait nécessaire pour assurer la continuité et le maintien d’un niveau adéquat de qualité des soins ;
- elle méconnaît l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, la nouvelle organisation du travail conduisant à des dépassements de la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaires ;
- elle méconnaît l’article 7 du décret du 4 janvier 2002, la nouvelle organisation du travail conduisant à des dépassements de la durée maximale de 12 heures de travail quotidiennes.
La requête a été communiquée au Centre hospitalier des Hautes Falaises qui n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, le 9 mai 2025 et dont il a accusé réception sur l’application Télérecours, le 28 août suivant.
Par un courrier en date du 20 mars 2025, le syndicat requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois
Par une ordonnance en date du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025, à douze heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 6 avril 2023, le directeur du centre hospitalier (CH) du Pays des Hautes Falaises a levé le plan blanc, instauré le 13 décembre 2022, dans le contexte d’une épidémie de grippe. Par une décision en date 12 avril 2023, le directeur de l’établissement a pérennisé l’organisation du travail mise en place durant le plan blanc et porté la durée journalière de travail à 12 heures. Par la présente instance, le syndicat Sud Santé Sociaux de la Seine-Maritime et de l’Eure demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par courrier du 20 mars 2025 mis à disposition le même jour sur l’application Télérecours, et dont il a été accusé réception par la SELARL Le Caab, le 24 mars 2025, le syndicat requérant a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Si la SELARL représentant le syndicat a confirmé le maintien de ses conclusions, cette confirmation est intervenue le 7 mai 2025, postérieurement au délai d’un mois fixé par le courrier précité. Il s’ensuit que le syndicat requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Sud Santé Sociaux de Seine-Maritime et de l’Eure et au centre hospitalier du Pays des Hautes Falaises.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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