Rejet 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 14 sept. 2022, n° 2106745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. C B, représenté par Me Foading Nchoh, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Foading Nchoh au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 30 août 2018 et par un jugement du 13 mai 2019 ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 8 mars 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Enfin, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, qui est demandeur de logement social depuis le mois de février 2009, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 août 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il se trouve en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 13 mai 2019, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 13 mai 2019. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B à compter du 28 février 2019.
3. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. B n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Or il résulte de l’instruction que M. B, qui n’apporte aucune précision sur ses conditions de logement au cours de la période d’indemnisation, est locataire d’un logement privatif de 12 m2 pour lequel il ne justifie pas s’acquitter d’un loyer inadapté à ses ressources. De même, il ne résulte pas des pièces versées au dossier, et il n’est au demeurant pas même allégué, que la configuration de son logement serait inadaptée à ses besoins, l’intéressé ayant déclaré vivre seul lors de sa dernière demande de logement social. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État du fait de son absence de relogement.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La magistrate désignée,
E. A
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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