Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 avr. 2025, n° 2501027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2025 et 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, conserver son emploi et circuler librement en France et à l’étranger ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code prévoit les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour peut être assorti d’une autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. A ressortissant algérien né le 18 mars 1987 était titulaire d’un certificat de résident temporaire « vie privée et familiale » valable du 11 février 2024 au 10 février 2025. Le requérant a sollicité d’une part, le changement de statut de ce titre en titre de séjour « salarié » et d’autre part, le renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2025. L’employeur de M. A a déposé une demande d’autorisation de travail le 23 décembre 2024. Le 15 janvier 2025, sa demande d’autorisation de travail a fait l’objet d’un avis favorable. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’à la suite de sa demande, aucun récépissé ne lui a été délivré.
4. En l’espèce, pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé sollicité, M. A soutient que la carence de l’administration dans la délivrance dudit document le place dans une situation précaire, dès lors qu’il ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre l’exercice de son activité professionnelle. A l’appui de ses allégations, l’intéressé produit un courrier de son employeur en date du 6 décembre 2024 le mettant en demeure de fournir un titre de séjour valide au risque de voir son contrat de travail suspendu et un autre courrier en date 26 février 2025 pour rupture de son contrat de travail. Le contrat de travail de M. A est suspendu depuis le 11 février 2025. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A, la carence du préfet dans la délivrance du récépissé sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisant de travail à M. A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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