Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son fils B, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa demande.
M. C soutient que :
— le refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation familiale et personnelle ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est contraire aux préconisations du consulat de France en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983, bénéficie d’une carte de résident valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2025. Il réside en France avec son épouse de nationalité algérienne, titulaire d’une carte de résident valable du 19 octobre 2024 au 18 octobre 2025, et leur enfant B né le 7 janvier 2023 en Algérie. Par une décision du 19 septembre 2024, le préfet du Jura a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant B C, à la suite de la demande formulée par le requérant le 10 septembre 2024. A la suite du rejet par le préfet du Jura, en date du 7 novembre 2024, de son recours gracieux du 9 octobre 2024, M. C demande par la présente requête au tribunal d’annuler la décision de refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France. ".
3. S’il n’est pas contesté que le fils de M. C n’entre dans aucune des catégories prévues à l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant soutient que sa situation personnelle et familiale justifie que soit néanmoins délivré un document de circulation pour étranger mineur. S’il fait valoir les contraintes d’organisation familiale qu’impose la nécessité de demander un visa pour chaque déplacement à l’étranger, liées à l’obtention des rendez-vous, à l’état de grossesse de son épouse et à ses propres contraintes professionnelles, le requérant n’établit pas cependant que des circonstances particulières rendraient nécessaires des déplacements réguliers à l’étranger avec son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il appartient à l’autorité administrative, qui peut délivrer un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 321-4, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant B C réside en France avec ses parents. La seule circonstance alléguée que la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur serait de nature à faciliter les voyages à l’étranger en famille, est insuffisante pour considérer que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur du jeune B. Par ailleurs, l’absence de délivrance d’un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que l’enfant puisse effectuer des voyages en obtenant un visa. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de délivrance d’un visa de retour en France par les autorités consulaires françaises se heurterait à des difficultés sérieuses pour les enfants mineurs de parents résidant régulièrement sur le territoire ou, qu’en cas de refus, M. C serait privé de la possibilité d’utilement contester la légalité de ce refus. De plus, la décision en litige n’implique par elle-même aucune dislocation de la cellule familiale. Dans ces conditions, et alors même que l’absence de délivrance d’un document de circulation à son fils compliquerait les éventuels déplacements de M. C à l’étranger, les décisions attaquées ne constituent pas une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Alors que le requérant soutient que le refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ne permet pas à sa famille de vivre sereinement et de circuler librement, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance de visas pour l’enfant B C serait soumise à des difficultés particulières de nature à empêcher tout déplacement à l’étranger, et que la décision attaquée ne conduit pas à séparer l’enfant de l’un de ses parents ni à empêcher le déroulement de la vie familiale en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé par le préfet du Jura porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, de la circonstance qu’il lui a été indiqué par le consulat de France en Algérie qu’il pourrait solliciter pour son fils, dès l’expiration de son visa, un document de circulation pour étranger mineur auprès de la préfecture compétente dès lors qu’il s’agissait d’une simple information. Le requérant n’a, au demeurant, pas été empêché de demander un tel document de circulation pour étranger mineur.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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