Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gozlan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de l’impossibilité de se créer un compte ANEF, malgré ses nombreuses tentatives, entamées moins de trois mois après l’expiration de son titre de séjour, et ses sollicitations auprès de la préfecture de police ; qu’il se retrouve dans une situation de précarité et d’incertitude administrative et ne peut travailler ; qu’il est exposé à des interpellations par la police voire à une expulsion ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- les mesures sollicitées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d’une part, que M. C… ne justifie d’aucune démarche effectuée avant le 13 mai 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour, alors que ce dernier a expiré le 24 juillet 2024, et, d’autre part, qu’il ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il se trouve dans une situation administrative particulièrement difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 27 novembre 1985, a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 25 juillet 2014 au 24 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. C… soutient, d’une part, que la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de l’impossibilité de se créer un compte ANEF, malgré ses nombreuses tentatives et sollicitations auprès de la préfecture de police. Toutefois, M. C… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par l’article R. 431-5 précité, ni même avoir tenté de contacter les services de la préfecture de police avant le 13 mai 2025, soit plusieurs mois après l’expiration de son titre de séjour, ainsi que le souligne le préfet de police. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en l’espèce. D’autre part, M. C… fait valoir qu’il se retrouve dans une situation de précarité et d’incertitude administrative, ne peut travailler et qu’il est exposé à des interpellations par la police voire à une expulsion. Or, par ces considérations générales, qui ne sont assorties d’aucun élément sérieux, M. C… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il suit de là que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 ne saurait être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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