Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2205059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis, représenté par sa secrétaire générale, demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a décidé la création et la suppression de postes du tableau des effectifs de la commune.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été adoptée irrégulièrement, en l’absence d’avis préalable du comité technique paritaire, en méconnaissance de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— les membres du conseil municipal ont été convoqués pour la séance du 19 janvier 2021 moins de quinze jours avant la tenue de celle-ci, en méconnaissance de l’article 2 du règlement intérieur ;
— ils ont été convoqués pour la séance du 27 janvier 2021 moins de huit jours avant la tenue de celle-ci, en méconnaissance de l’article 30-1 du décret n° 85-565 ;
— les rapports des projets de réorganisation de la direction des sports et de la direction des ressources humaines soumis à l’examen du comité technique paritaire manquaient de précisions et d’exactitude sur la nature des emplois supprimés et leurs motifs, en méconnaissance de l’article 97-I de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un avis en date du 31 janvier 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 2ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 février 2024.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gien, pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis a procédé à une modification du tableau des effectifs de la commune par la création et la suppression de postes au sein des services de la délégation des grands évènements, de la direction des sports, de la direction des ressources humaines et de la direction de la vie scolaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; /2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;/ 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;() 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. () « . Aux termes de 97 de la même loi : » () I.-Un emploi ne peut être supprimé qu’après avis du comité technique sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public. () « . Aux termes de l’article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics alors en vigueur : » Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. ". Si ces dispositions n’imposent la consultation du comité technique paritaire que pour la suppression d’emplois d’agents titulaires des établissements publics, cette consultation préalable a pour objet d’éclairer l’assemblée délibérante de l’établissement public sur la position des représentants du personnel de l’établissement concerné, même si cet emploi est vacant, sauf à ce qu’il soit démontré qu’une telle consultation était impossible.
3. D’autre part, aux termes de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : « Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. / Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure ». Enfin, aux termes de l’article 2 du règlement intérieur du comité technique paritaire du CCAS, de la caisse des écoles et de la ville de Saint-Denis du 21 mai 2019 : « Le comité est convoqué par le Président. Il tient au moins deux séances dans l’année. La convocation accompagnée de l’ordre du jour est adressée aux membres du comité technique par tous moyens, notamment par courrier électronique. Les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres titulaires et suppléants au plus tard quinze jours avant la date de la séance () ».
4. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
En ce qui concerne la suppression et la création de postes au sein de la délégation des grands évènements et de la direction de la vie scolaire :
5. Il est constant que le comité technique paritaire n’a pas été consulté pour émettre un avis sur la réorganisation de la délégation des grands évènements et de la direction de la vie scolaire alors que la délibération litigieuse procède, d’une part, à la création de 28 postes et à la suppression de 15 postes dans le premier service et, d’autre part, à la création et à la suppression d’un poste au sein de la direction de la vie scolaire. Par suite, et dès lors que l’omission de la consultation préalable du comité technique paritaire a privé les représentants du personnel d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
En ce qui concerne la suppression et la création de postes au sein de la direction des ressources humaines :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire a été invité par un courrier du 4 janvier 2022 à émettre un avis sur le projet de réorganisation de la direction des ressources humaines lors de sa séance du 19 janvier 2022. Le syndicat requérant n’est donc pas fondé à soutenir que cette convocation, intervenue quinze jours avant la séance, était tardive et qu’elle aurait ainsi méconnu l’article 2 du règlement intérieur du comité technique paritaire précité.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire s’est réuni le 19 janvier 2022 pour émettre un avis sur la réorganisation de la direction des ressources humaines et qu’un rapport de présentation du projet a accompagné la convocation des membres. Ce rapport mentionne clairement, d’une part, que l’un des trois emplois de responsable module-paie-carrière, qui était occupé par un agent du cadre d’emplois des attachés sera supprimé et d’autre part, que les deux autres emplois seront transformés pour être occupés par des agents relevant du cadre d’emplois des rédacteurs. Par suite, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu’elle concerne la direction des ressources humaines, a été prise sans avis du comité technique paritaire et que le comité n’a pas été suffisamment éclairé sur le nombre et la nature des postes supprimés.
En ce qui concerne la suppression et la création de postes au sein de la direction des sports :
8. En premier lieu, d’une part, le comité technique paritaire a été invité, par un courrier du 4 janvier 2022 auquel étaient joints un rapport, ses annexes et des pièces jointes, à émettre un avis sur le projet de réorganisation de la direction des sports lors de sa séance du 19 janvier 2022, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article 2 précité du règlement intérieur. D’autre part, compte tenu de l’avis unanimement défavorable émis, le comité a de nouveau été invité le
21 janvier 2022 à se réunir le 27 janvier, par un courriel auquel étaient joints les mêmes documents, pour procéder au réexamen du projet, soit moins de huit jours avant la tenue de celui-ci, en méconnaissance de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985. Toutefois, alors que la convocation au premier comité technique a été effectuée dans les délais prévus par le règlement intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de ce comité se seraient estimés tardivement informés sur ce point de l’ordre du jour et qu’ils n’auraient pas été à même d’exprimer utilement leur avis sur la réorganisation envisagée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inobservation du délai de convocation prévus par les dispositions de l’article
30-1 du décret du 30 mai 1985 a été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens du second avis émis et, par suite, sur le sens de la décision prise, ni que les représentants siégeant au comité technique paritaire ont été privés d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comité technique paritaire n’aurait pas été consulté régulièrement doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation communiqué aux membres du comité technique que les enjeux de la réorganisation de la direction des sports étaient clairement présentés, tout comme les évolutions des effectifs par emploi et par grade ainsi que la liste des métiers devant être transformés. En outre, des annexes mentionnant l’évolution de la cartographie du personnel entre 2021 et 2023, le calendrier de la réorganisation ainsi que les nouveaux profils de postes créés ont été jointes à ce rapport. Si le syndicat requérant soutient que ce rapport manquait de précision et d’exactitude sur la nature des emplois supprimés et les motifs de ces suppressions, il n’apporte pas de précisions sur les emplois concernés. Par suite, le syndicat n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 97-I de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n’est fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 janvier 2022 qu’en tant qu’elle porte sur la suppression et la création d’emplois au sein de la délégation des grands évènements et de la direction de la vie scolaire de la commune de Saint-Denis.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Denis du 27 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle prévoit la suppression et la création d’emplois au sein de la délégation des grands évènements et la direction de la vie scolaire de la commune.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des territoriaux de Saint-Denis et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code de justice administrative
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