Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2317600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la vice-présidente de Nantes Métropole a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies, ainsi que la décision du 25 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à Nantes Métropole, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2025 et le 16 juillet 2025, Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. A… déclare se désister de sa requête sous réserve que Nantes Métropole renonce à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Nantes Métropole déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
D’une part, par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête à la condition que Nantes Métropole renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Nantes Métropole a déclaré se désister de ces conclusions. La condition mise par M. A… à son désistement est ainsi remplie. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 2, par un mémoire enregistré le 16 février 2026, Nantes Métropole a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Nantes Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Nantes Métropole.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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