Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous et de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat aux éventuels dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2023 et n’a bénéficié depuis cette date que de récépissés successifs dont le dernier ne l’autorise pas à travailler ;
— cette situation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions, que saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante arménienne née le 17 juin 2020, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 juillet 2023 auprès de la préfecture de la Charente et a bénéficié depuis de récépissés de demande de titre de séjour. Si elle demande par la présente requête au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Charente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous et de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de la Charente a décidé d’accueillir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’en conséquence, une carte de séjour temporaire valable du 18 août 2025 au 17 août 2026 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’obtention d’un rendez-vous et d’une décision sur sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Faute de dépens, sa demande de condamnation de l’Etat aux dépens ne peut être elle que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. COLLET
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