Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2418006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif contre une décision du 25 janvier 2024 refusant de faire droit à sa demande de démission ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de faire droit à sa demande de démission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service ;
- elle méconnaît la liberté d’entreprendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 14 février 2025, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, officier de l’armée de terre au grade de commandant, a présenté une demande de démission le 1er septembre 2023, ayant pour prise d’effet le 1er septembre 2024. Par une décision du 25 janvier 2024, le ministre des armées a rejeté sa demande puis, par une décision du 29 avril 2024, il a également rejeté le recours administratif préalable formé par le requérant après avis de la commission de recours des militaires. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cette décision du 29 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre : « Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d’y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l’année précédente au grade de lieutenant dans le corps. »
D’une part, eu égard à l’objectif poursuivi, il résulte de ces dispositions que, pour apprécier s’il est tenu de faire droit à une demande de démission, le ministre prend en compte le nombre total de demandes de démissions soumises à l’administration pendant l’année civile en cours, ce nombre étant apprécié à la date de la demande de démission du militaire intéressé.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que, pour apprécier s’il est tenu de faire droit à une demande de démission, le ministre prend en compte le nombre de nominations prononcées l’année précédente au premier grade du corps concerné. Au cas où la demande de démission est formulée l’année précédant la date d’effet prévue de la démission, l’administration prend en compte le nombre de nominations prononcées l’année civile précédant l’année de la demande de démission et non l’année civile précédent l’année de la date d’effet prévue de la démission, dès lors que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de conduire l’administration à retarder le traitement des demandes de démission.
Pour rejeter le recours administratif formé par M. A… à l’encontre du rejet de sa demande de démission, le ministre des armées s’est fondé sur l’intérêt du service. Le requérant fait valoir qu’il l’a fait sans avoir préalablement apprécié son droit à démission en application des dispositions citées au point 2, dont il se prévaut. En défense, le ministre fait valoir qu’il a fait droit à 20 demandes de démission en 2024, correspondant à 5 %, arrondi à l’unité supérieure, des 381 nominations prononcées en 2023. Toutefois, pour calculer ce seuil de 5 %, il aurait dû apprécier à la date de la demande de M. A… le nombre de demandes de démissions présentées depuis le 1er janvier 2023 et les comparer au nombre de nominations prononcées au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes en 2022. Il a ainsi commis une erreur de droit. Il suit de là qu’eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle il se serait trouvé si les conditions d’application des dispositions citées au point 2 avait été réunies, le ministre ne pouvait légalement opposer l’intérêt du service. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la ministre des armées procède au réexamen de la demande de démission de M. A… au regard des dispositions de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre et des critères énoncés aux points 3 et 4. Par suite, et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de démission de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
S. Aubert
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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