Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 oct. 2025, n° 2500752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une production de pièces, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B… A… est réputée avoir saisi le tribunal aux fins de faire valoir le droit à la bourse de 229 euros de son fils au titre du deuxième semestre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête n’est recevable devant le juge administratif que si elle est dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, expose des conclusions tendant à son annulation, sa réformation, à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité lorsque sa responsabilité est engagée ou à la réclamation d’un versement, et est signée par son auteur. Mme A… n’a pas défini l’objet de sa demande, ses écritures sont absentes, elle ne formule aucune conclusion susceptible d’être examinée par le juge administratif et ne soulève aucun moyen. Elle ne produit qu’un avis de versement et une notification d’attribution. La requérante a été invitée, par un courrier transmis via l’application Télérecours le 28 juillet 2025, dont l’accusé de réception a été enregistré à la même date, à régulariser sa demande. Ce courrier, accompagné d’un formulaire destiné à l’assurer dans sa présentation, l’invitait à indiquer au tribunal la ou les décisions contestées, à exposer les raisons pour lesquelles elle la ou les conteste et à produire tous documents susceptibles de justifier sa demande. Mme A… n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2025.
Le vice-président
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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