Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2508661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 21 mars et 21 mai 2025 par lesquelles le préfet de police puis le préfet du Val-de-Marne ont clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de transmettre le dossier complet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de son dossier, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler jusqu’à la prise d’une décision expresse sur son droit au séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail durant le réexamen de sa situation et devant être renouvelée jusqu’à l’issue de ce réexamen, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais un extrait de fichier national des étrangers, communiqué à Mme A…, qui établit qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 15 juillet 2025 au 14 janvier 2026, lui a été remis le 15 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A…, qui, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu’en exécution de la suspension de la décision attaquée du 21 mai 2025 par le juge des référés, elle a été reçue en préfecture et a obtenu un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, Mme A… informe le tribunal, par la voie de conseil, qu’elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte dès lors qu’elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour mais maintient sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Rosin et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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