Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2026, n° 2602118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Villefranche Restauration |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, la société Villefranche Restauration demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’attribution par SNCF Immobilier de l’exploitation de deux locaux de restauration à Villefranche-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre à SNCF Immobilier de reprendre la procédure en deux lots distincts ;
3°) d’annuler la décision de rejet de son offre qui lui a été opposée le 13 mars 2026
4°) de mettre à la charge de SNCF immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que SNCF, en procédant à un appel à la concurrence pour un lot unique pour l’attribution de l’exploitation de deux locaux de restauration distincts, a limité la concurrence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Villefranche Restauration demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure d’attribution par SNCF immobilier de l’exploitation de deux locaux de restauration à Villefranche-sur-Mer.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur la valeur relative des offres en substituant son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
5. En se bornant à soutenir que SNCF Immobilier, en décidant de procéder d’attribution en un seul lot de l’exploitation de deux locaux destinés l’un à la restauration classique et l’autre à la restauration rapide, a apporté une restriction non justifiée à la mise en concurrence qui s’est traduit par l’élimination des candidats qui n’ont manifesté leur intérêt que pour un des locaux, la société requérante, qui ne produit qu’un courrier de rejet d’une offre qui n’est pas la sienne, ne se prévaut d’aucun manquement susceptible de l’avoir lésée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Villefranche Restauration comportant soit des conclusions irrecevables soit des moyens inopérants devant le juge des référés saisis sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Villefranche Restauration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villefranche Restauration.
Fait à Nice, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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