Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2312687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans, ensemble la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux du 7 juin 2023 ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement pertinent de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions posées par cet article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un abus de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal, en cas d’annulation de la décision attaquée, était susceptible d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 9 mars 1987, indique être entrée sur le territoire français en 2002. Le 27 mars 2023, après avoir été munie de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière expirait le 24 mai 2023, elle a sollicité, outre son renouvellement, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
3. Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a opposé la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que Mme A a fondé sa demande sur les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne posent pas de conditions de ressources. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’objet de sa demande, constitutif d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans.
Sur l’injonction d’office :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 3 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme A la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
Article 2 : Il est enjoint d’office au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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