Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 nov. 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 5 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Chevillier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Le Chevillier, sous réserve de renonciation du conseil du requérant au bénéfice de la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
Sur l’arrêté en tant qu’il refuse le titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation; il vit de façon continue en France depuis 2004 avec sa fille qui y est scolarisée et qui l’a rejoint en 2019, il vit de son travail d’agriculteur, dispose d’un logement, est entouré de cousins en Guadeloupe, n’a plus d’attaches en Haïti ;
- il méconnait l’article 2 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’Haïti connait une situation de chaos ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle est illégale pour les mêmes moyens invoqués à l’égard de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; elle est illégale pour les mêmes moyens invoqués à l’égard de l’obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et soutent qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible d’être retenu.
Il soutient notamment que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il ne démontre aucunement l’intensité de ses liens privés et familiaux en France alors qu’il indique disposer sa mère en Haïti et que sa fille, qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour en date du 26 juin 2024, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal et qu’elle n’a pas exécutée. Il ne démontre pas davantage être parfaitement intégré par le travail en France, dès lors qu’il ne démontre aucunement travailler et au demeurant ne dispose d’aucune autorisation pour cela. Il n’établit pas davantage être en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2501034, enregistrée le 5 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Le Chevillier pour M. B…, qui entend renoncer à ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, dès lors que cette aide lui a été délivrée par une décision du tribunal du 3 octobre 2025, et qui maintient le reste de ses conclusions ;
-le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B…, ressortissant haïtien, né le 3 janvier 1978 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé Haïti comme pays de destination.
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B… justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En l’espèce, en décidant que si M. B… n’avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décisions préfectorales :
9. Le requérant soutient qu’il vit de façon continue en France depuis 2004 avec sa fille qui y est scolarisée et qui l’a rejoint en 2019 ; qu’il vit de son travail d’agriculteur, dispose d’un logement, est entouré de cousins en Guadeloupe, n’a plus d’attaches en Haïti.
10.Toutefois, par les nombreuses pièces qu’il verse aux débats, notamment les avis d’imposition qui ne rendent pas compte des années 2017 à 2019 et un passeport valable de 2024 à 2034 et qui ne dit rien de la période antérieure, M. B… ne fait pas la démonstration de la continuité, l’intensité et la stabilité de son séjour en France, notamment pour la période 2017 à 2019. Il ne démontre pas davantage ni qu’il bénéficierait de revenus suffisamment pour vivre en France, ni qu’il n’aurait plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où vit encore sa mère. De plus, si le requérant fait valoir la présence de sa fille majeure à ses côtés, cette dernière fait l’objet d’un refus de titre de séjour en date du 26 juin 2024, et n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise en 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans.
11. Aussi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2501034.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser au conseil de M. B…, sous réserve que Me Le Chevillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 est suspendue en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2501034.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Chevillier la somme de 600 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de M. A… B… de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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