Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2025, n° 2302487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023 et les 3, 4 et 20 septembre 2024, M. et Mme B et C A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Ranville ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par Mme D consistant à supprimer une cheminée sur une construction existante ;
2°) de mettre en demeure Mme D de remettre à l’identique l’ensemble de sa couverture ainsi que le raccordement de ses gouttières ;
3°) de rejeter les conclusions de Mme D et de la commune de Ranville relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, Mme E D, représentée par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Ranville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont propriétaires de deux maisons d’habitation situées à Ranville, dont l’une est mitoyenne de la propriété de Mme D. M. et Mme A, estimant que Mme D avait réalisé des travaux en méconnaissance des règles d’urbanisme, ont adressé, le 3 mai 2023, au maire de Ranville un courrier pour signaler ces faits et manifester leur souhait que l’intéressée procède aux régularisations administratives nécessaires, M. et Mme A sollicitant par ailleurs diverses informations, notamment sur les dates des autorisations d’urbanisme obtenues par Mme D. Par un courrier du 20 juin 2023, le maire de Ranville a répondu aux requérants que Mme D avait déposé une déclaration préalable, le 16 juin 2023, pour régulariser la suppression de la cheminée, qu’une autorisation d’urbanisme n’était pas nécessaire pour le changement de tuiles à l’identique et, enfin, qu’il avait été demandé à Mme D de recouvrir ses bâtiments restés en agglo par une peinture ton pierre.
4. M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Ranville ne s’est pas opposé aux travaux déclarés par Mme D pour la suppression de la cheminée. Si les requérants font valoir que cette déclaration de travaux ne porte pas sur tous les travaux exécutés par Mme D, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2023 qui n’a que pour objet d’autoriser et régulariser la suppression de la cheminée sur la construction existante de Mme D. Ce moyen est, dès lors, inopérant.
5. En outre, si les requérants demandent au tribunal de mettre en demeure Mme D de remettre à l’identique l’ensemble de sa couverture ainsi que le raccordement de ses gouttières, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation d’une décision administrative ou une condamnation à verser une somme d’argent ni de prononcer de telles injonctions. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Ranville ainsi que celles de Mme D tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ranville et de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A, à la commune de Ranville et à Mme D.
Fait à Caen, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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