Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2400093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D… C…, représentée par Me Calvaire, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le ministère de l’éducation nationale, pris en la personne de son ministre, à lui allouer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral que lui a causé par ricochet la décision illégale du 20 décembre 2018 prise par la commission de discipline de l’Université des Antilles.
Elle soutient qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice dès lors qu’elle a, en même temps que sa fille, subit des insultes et brimades en raison de la décision, du 20 décembre 2018, par laquelle la commission de discipline de l’Université des Antilles a décidé d’exclure cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal que les conclusions de la requérante sont irrecevables à son égard en l’absence de demande administrative préalable formée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice
à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministère de l’éducation nationale qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
L’Université des Antilles a présenté des observations, enregistrées le 20 octobre 2023.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis dans la cause le 2 janvier 2025.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire présenté pour l’Université des Antilles a été enregistré le 12 octobre 2025.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’Université des Antilles, dès lors que cette dernière a la qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
— et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2018, la section disciplinaire de l’Université des Antilles a condamné Mme B… A… à l’exclusion de tout établissement de l’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, a prononcé la nullité de la session d’examen de l’année universitaire 2017/2018, a rendu cette décision immédiatement exécutoire nonobstant appel et l’a affichée dans les locaux de l’université et sur tous ses sites. Par décision définitive, du 24 mai 2022, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a annulé cette décision et relaxé Mme B… A…. Mme D… C…, mère de B… A…, indique qu’elle a été au même titre que sa fille victime du déferlement médiatique haineux qui a suivi la décision du 20 décembre 2018 et sollicite, à ce titre, du tribunal l’indemnisation de ses préjudices.
Sur le cadre du litige
En ce qui concerne l’Université des Antilles :
Par la présente requête, Mme C… entend rechercher la seule responsabilité de l’Etat. Ainsi, le mémoire de l’Université des Antilles, qui a été mis en cause par le tribunal et qui n’a pas la qualité de partie à l’instance ni d’intervenant volontaire, doit être regardé comme de simples observations en réponse à la communication de la requête. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de répondre aux moyens et conclusions qu’elle développe.
En ce qui concerne du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
Le ministère de l’enseignement supérieur fait valoir qu’il doit être mis hors de cause au motif que seul le ministre de la Justice serait compétent, dès lors que les conclusions aux fins d’indemnisation concernent l’exercice de la fonction juridictionnelle. Toutefois, il apparait qu’il est bien compétent pour représenter l’Etat dès lors que la section disciplinaire qui statue en premier ressort en matière disciplinaire et le conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, statuant en appel comme juridiction disciplinaire relèvent de ce ministère.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité, l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive.
D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 20 décembre 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université des Antilles a déclaré Mme A… coupable de manœuvres frauduleuses, au motif qu’elle a affirmé avoir retrouvé sa copie perdue de l’épreuve « d’Introduction historique du droit » sous la porte d’un bureau situé au sein de la faculté de droit. Il a été retenu que cette copie, qui est notée 17.5/20 et ne comporte aucune annotation des correcteurs, serait un faux car elle n’a pas participé à la session de rattrapage. Cette décision a été annulée, et la requérante relaxée, par une décision du le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, rendue le 24 mai 2022, au motif que « malgré un doute concernant l’authenticité de la copie de Madame A…, l’Université des Antilles n’a pas été en mesure de produire des documents probants prouvant l’effectivité d’une manœuvre frauduleuse ». Dans ces circonstances, eu égard aux éléments dont elle disposait, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université des Antilles n’a pas commis, en prononçant une telle sanction disciplinaire et en décidant de la rendre exécutoire nonobstant appel, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l’État.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision du 20 décembre 2018 a également été annulée en raison du non-respect du délai de convocation de quinze jours de la requérante devant la formation de jugement de la section disciplinaire de l’université des Antilles. Toutefois, dès lors qu’avec une forme et dans le cadre d’une procédure régulières, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, le vice entachant la procédure devant le conseil académique de l’université, pour regrettable qu’il soit, n’est pas à lui seul constitutif d’une faute lourde.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat ne saurait être recherchée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… à l’égard du seul ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, à l’Université des Antilles et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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