Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2411287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 17 août 2024, M. D… E…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la suppression de sa mention dans le fichier des personnes recherchées, de procéder à l’effacement de la mention de l’obligation de quitter le territoire dans sa fiche AGDREF et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a présenté aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Degrazia, substituant Me Vitel, pour M. E….
Une note en délibéré, produite pour M. E…, a été enregistrée le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 20 mai 1975, est entré en France le 29 octobre 2005 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. E… a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ainsi qu’il ressort du formulaire de « demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » versé au dossier, en faisant valoir l’ancienneté de sa résidence en France et la présence de ses trois enfants nés respectivement en 2013, 2018 et 2021 de sa relation avec Mme A… B…, titulaire d’une carte de résident en cours de validité. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise, qui s’est borné à évoquer une demande de titre de séjour, portant la mention « salarié », que le requérant n’a pas demandée, ne fait état d’aucun élément de sa situation familiale, ni de l’ancienneté de son séjour en France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense, a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 juillet 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre seulement au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
En deuxième lieu, l’exécution du présent jugement n’implique pas d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de supprimer la mention du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans la base de données AGDREF.
En troisième lieu, s’agissant du fichier relatif aux personnes recherchées, qui intéresse la sécurité publique, le droit d’opposition prévu à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ne trouve pas à s’appliquer, seuls étant ouverts à la personne qui les sollicite les droits prévus à l’article 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de supprimer l’inscription du requérant au fichier des personnes recherchées doivent être rejetées.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ait fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction. Dès lors, les conclusions tendant à l’effacement d’une décision de signalement sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E… d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 25 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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